, 286 al. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 286 [1] |
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| Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. | ||||||
| Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. | ||||||
| Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
, 286 cpv. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 286 [1] |
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| Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. | ||||||
| Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. | ||||||
| Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 286 [1] |
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| Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. | ||||||
| Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. | ||||||
| Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
CC). Ce principe s'impose toujours lorsque, comme en l'espèce, l'amélioration de la situation du détenteur de l'autorité parentale est due aux efforts qu'il fait en travaillant davantage. Il serait choquant que le fruit de son
CC). Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Après paiement des pensions fixées par l'autorité cantonale, le recourant dispose, déduction faite de la retenue de salaire pour le remboursement de l'emprunt et de la pension due à sa troisième épouse, d'un montant supérieur de plus de 300 fr. au minimum d'existence pour une personne seule vivant à part. C'est à bon droit que l'autorité cantonale l'invite, pour satisfaire à ses obligations, à renoncer aux dépenses de frais d'essence et d'entretien de l'automobile de son amie.