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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
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| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
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| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
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| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 512 |
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| Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. | ||||||
| Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 22 |
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| L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. | ||||||
| Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
||||||
| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
||||||
| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
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| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 494 |
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| Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. | ||||||
| Il continue à disposer librement de ses biens. | ||||||
| Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: | ||||||
| où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et | ||||||
| où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 22 |
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| L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. | ||||||
| Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 516 |
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| Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 512 |
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| Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. | ||||||
| Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
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| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
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| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||