OG gegen einen selbständigen Vorentscheid über die Zuständigkeit (E. 1).
OG contro una decisione pregiudiziale sulla competenza (consid. 1).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 173 |
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| À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. | ||||||
| De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 173 |
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| À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. | ||||||
| De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. | ||||||
OG ist nämlich die Berufung an das Bundesgericht gegen selbständige Vor- oder Zwischenentscheide über die Zuständigkeit zulässig, wenn wie hier eine Verletzung bundesrechtlicher Bestimmungen über die sachliche oder örtliche Zuständigkeit gerügt wird. Der Beklagte macht
OG zulässig. Nicht mehr streitig ist, dass das Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten gemäss Art. 173 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 173 |
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| À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. | ||||||
| De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
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| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
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| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
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| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||