SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
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1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
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1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
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1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
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1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
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1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |