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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
||||||
| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 828 |
||||||
| La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique. [1] | ||||||
| La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 828 |
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| La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique. [1] | ||||||
| La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 42 Conditions |
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| Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: | ||||||
| qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; | ||||||
| qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; | ||||||
| qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; | ||||||
| qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; | ||||||
| qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; | ||||||
| dont on peut escompter une gestion efficace et économique. | ||||||
| En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 4 Recueils |
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| Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu. | ||||||
| La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 4 Recueils |
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| Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu. | ||||||
| La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||