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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 59c [1] |
||||||
| Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l'IPI au brevet délivré par ce dernier. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. | ||||||
| L'opposition ne peut être fondée que sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2. | ||||||
| Si l'IPI accepte l'opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 64 [1] Modification des pièces techniques |
||||||
| Au début de l'examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative. | ||||||
| Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n'est admise qu'avec l'approbation de l'IPI. | ||||||
| Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). | ||||||
| Lorsqu'une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l'IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet redéfini a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il ressort de l'examen quant au fond que l'objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l'IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut: | ||||||
| renoncer à la modification dans la mesure où l'exposé de l'invention n'est pas mis en cause, ou | ||||||
| apporter la preuve que l'invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement. | ||||||
| Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à infirmer les objections de l'IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. | ||||||
| Si le demandeur communique à l'IPI qu'il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l'examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 64 [1] Modification des pièces techniques |
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| Au début de l'examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative. | ||||||
| Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n'est admise qu'avec l'approbation de l'IPI. | ||||||
| Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). | ||||||
| Lorsqu'une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l'IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet redéfini a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il ressort de l'examen quant au fond que l'objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l'IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut: | ||||||
| renoncer à la modification dans la mesure où l'exposé de l'invention n'est pas mis en cause, ou | ||||||
| apporter la preuve que l'invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement. | ||||||
| Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à infirmer les objections de l'IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. | ||||||
| Si le demandeur communique à l'IPI qu'il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l'examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
||||||
| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
||||||
| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
||||||
| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
||||||
| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 59c [1] |
||||||
| Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l'IPI au brevet délivré par ce dernier. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. | ||||||
| L'opposition ne peut être fondée que sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2. | ||||||
| Si l'IPI accepte l'opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 59c [1] |
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| Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l'IPI au brevet délivré par ce dernier. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. | ||||||
| L'opposition ne peut être fondée que sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2. | ||||||
| Si l'IPI accepte l'opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
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| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
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| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 64 [1] Modification des pièces techniques |
||||||
| Au début de l'examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative. | ||||||
| Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n'est admise qu'avec l'approbation de l'IPI. | ||||||
| Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). | ||||||
| Lorsqu'une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l'IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet redéfini a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il ressort de l'examen quant au fond que l'objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l'IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut: | ||||||
| renoncer à la modification dans la mesure où l'exposé de l'invention n'est pas mis en cause, ou | ||||||
| apporter la preuve que l'invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement. | ||||||
| Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à infirmer les objections de l'IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. | ||||||
| Si le demandeur communique à l'IPI qu'il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l'examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 64 [1] Modification des pièces techniques |
||||||
| Au début de l'examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative. | ||||||
| Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n'est admise qu'avec l'approbation de l'IPI. | ||||||
| Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). | ||||||
| Lorsqu'une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l'IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet redéfini a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il ressort de l'examen quant au fond que l'objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l'IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut: | ||||||
| renoncer à la modification dans la mesure où l'exposé de l'invention n'est pas mis en cause, ou | ||||||
| apporter la preuve que l'invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement. | ||||||
| Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à infirmer les objections de l'IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. | ||||||
| Si le demandeur communique à l'IPI qu'il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l'examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
||||||
| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
||||||
| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
||||||
| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
||||||
| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 49 |
||||||
| Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer une demande de brevet auprès de l'IPI. | ||||||
| La demande doit contenir: | ||||||
| une requête sollicitant la délivrance du brevet; | ||||||
| une description de l'invention et, dans le cas d'une revendication portant sur une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée; | ||||||
| une ou plusieurs revendications; | ||||||
| les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; | ||||||
| un abrégé. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 26 |
||||||
| Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: | ||||||
| lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; | ||||||
| lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; | ||||||
| lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; | ||||||
| lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet. [1] | ||||||
| Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
||||||
| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
||||||
| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 64 [1] Modification des pièces techniques |
||||||
| Au début de l'examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative. | ||||||
| Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n'est admise qu'avec l'approbation de l'IPI. | ||||||
| Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l'objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). | ||||||
| Lorsqu'une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l'IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet redéfini a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il ressort de l'examen quant au fond que l'objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l'IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut: | ||||||
| renoncer à la modification dans la mesure où l'exposé de l'invention n'est pas mis en cause, ou | ||||||
| apporter la preuve que l'invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement. | ||||||
| Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à infirmer les objections de l'IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. | ||||||
| Si le demandeur communique à l'IPI qu'il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l'examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 65 [1] Date de dépôt d'une demande scindée |
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| Sur requête de l'IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il s'avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l'examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l'art. 64, al. 4 à 7, s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 19 [1] |
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| Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra à l'IPI une déclaration et un document de priorité. | ||||||
| Le droit à la priorité s'éteint si les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas observés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 20 |
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| La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit. | ||||||
| Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 20 |
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| La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit. | ||||||
| Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 20 |
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| La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit. | ||||||
| Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||