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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
||||||
| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 411 |
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| Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. | ||||||
| Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 33 |
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| Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. | ||||||
| Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. | ||||||
| Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 34 |
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| Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat. [1] | ||||||
| Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté. | ||||||
| Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||