|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 22 |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. | ||||||
| Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3] | ||||||
| Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 721.100 [2] RS 814.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 22 |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. | ||||||
| Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3] | ||||||
| Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 721.100 [2] RS 814.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 22 |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. | ||||||
| Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3] | ||||||
| Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 721.100 [2] RS 814.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 21 [1] |
||||||
| La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. | ||||||
| Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 22 |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. | ||||||
| Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3] | ||||||
| Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 721.100 [2] RS 814.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 22 |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. | ||||||
| Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3] | ||||||
| Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 721.100 [2] RS 814.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 54 [1] |
||||||
| Toute concession doit indiquer: | ||||||
| la personne du concessionnaire; | ||||||
| l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; | ||||||
| les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; | ||||||
| les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; | ||||||
| la durée de la concession; | ||||||
| les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; | ||||||
| la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; | ||||||
| les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; | ||||||
| les éventuels droits de retour et de rachat; | ||||||
| le sort des installations à la fin de la concession; | ||||||
| le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 22 |
||||||
| L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. | ||||||
| Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3] | ||||||
| Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5] | ||||||
| [1] RS 721.100 [2] RS 814.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 34 |
||||||
| L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. | ||||||
| La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [1]. Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format de la décision et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la décision est réputée notifiée. [2] | ||||||
| L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. [3] | ||||||
| [1] RS 943.03 [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||