Urteilskopf

107 Ia 171

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er octobre 1981 dans la cause Universal Oil Trade Inc. contre République islamique d'Iran (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 171

BGE 107 Ia 171 S. 171

Par ordonnance du 12 mai 1981, le président de la 3e Chambre du Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en faveur de la République islamique d'Iran, le séquestre de "tous titres, valeurs, espèces, devises, accréditifs, créances, papiers-valeurs,
BGE 107 Ia 171 S. 172

actions, obligations, métaux précieux, avoirs de toute nature appartenant à Universal Oil Trade Inc., en dépôt, compte personnel, compte numéro, en dossier ou dans un safe, ou au compte de tiers, notamment au nom ou au chiffre de Ahmad Heidari et/ou de Ahmad Sarakbi, auprès de la Compagnie financière méditerranéenne COFIMED S.A., 3, rue du Mont-Blanc, à Genève", pour une créance de 106'538'736 fr., avec intérêt à 5% du 19 février 1981, contre-valeur de 53'269'368 US $. Il s'est fondé sur l'art. 271 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP. Universal Oil Trade Inc. a formé un recours de droit public, pour arbitraire, contre cette ordonnance, dont elle demandait l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours faute d'épuisement des voies cantonales. Elle fait valoir que la recourante a ouvert en temps utile une action en contestation du cas de séquestre, qu'elle a déposé plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite contre l'exécution du séquestre par l'Office des poursuites et que les tiers Sarakbi et Heidari ont revendiqué la propriété d'une partie des biens séquestrés, ce qui a amené l'intimée à ouvrir contre eux des actions en contestation de revendication au sens de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP. Elle relève encore qu'elle a intenté une poursuite en validation du séquestre et que, devant l'opposition dont cette poursuite a été frappée, son intention est d'ouvrir action en reconnaissance de dette dès que la suspension découlant de l'art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
in fine LP aura pris fin. Toutes ces procédures, dit-elle, et notamment l'action en contestation du cas de séquestre, constituent des moyens de droit cantonal qui rendent irrecevable le recours de droit public au regard de l'art. 86 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
principio OJ, seule une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. étant invoquée par la recourante. a) Selon la jurisprudence, constitue une voie de droit cantonale, avant l'épuisement de laquelle le recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. contre une ordonnance de séquestre est irrecevable au regard des art. 86 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
et 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ, l'action en contestation du cas de séquestre, mais non pas la procédure de validation du séquestre. Il en découle que, lorsqu'il estime que le premier juge a violé l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. en admettant arbitrairement que le créancier avait rendu vraisemblable qu'il était au

BGE 107 Ia 171 S. 173

bénéfice d'une créance exigible, le débiteur est recevable à déposer immédiatement un recours de droit public pour ce motif (ATF 97 I 683 a et b; cf. ATF 103 Ia 496). En l'espèce, la recourante fait valoir trois moyens auxquels elle donne les titres de "légitimation de la prétendue créancière", "désignation des biens séquestrés" et "absence de créance". Ce dernier moyen consiste à soutenir que le juge du séquestre a admis arbitrairement la vraisemblance de la créance invoquée par l'intimée pour obtenir un séquestre. Il est recevable selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. b) Le moyen intitulé "légitimation de la prétendue créancière" consiste à dire que l'intimée n'a pas qualité pour ester en justice devant l'autorité genevoise, ou suisse, en raison de son immunité. Un tel moyen se caractérise comme étant tiré de l'art. 84
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
lettres c et d OJ (ATF 106 Ia 145 /146 consid. 2). or on peut former un recours de droit public fondé sur l'une de ces dispositions légales sans épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
et 3
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ; ATF 106 Ia 146 consid. b et les références; cf. ATF 82 I 82/83).
c) Enfin, dans le moyen intitulé "désignation des biens séquestrés", la recourante reproche au juge du séquestre d'avoir ordonné le séquestre de biens appartenant aux tiers Sarakbi et Heidari. Un tel grief peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite contre les actes de l'office exécutant le séquestre (cf. ATF 106 III 88 et les références). Il s'agit donc de savoir si la procédure de plainte visant l'exécution du séquestre est une voie de droit cantonale qui doit être épuisée préalablement au recours de droit public au sens de l'art. 87
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ, ou si elle constitue un autre moyen de droit quelconque permettant de soumettre la prétendue violation au Tribunal fédéral, dans le cadre des art. 19
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LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP et 75 ss OJ, ce qui fermerait la voie du recours de droit public en vertu de l'art. 84 al. 2
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LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OJ. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les deux procédures envisagées sont indépendantes quant à leur objet, de sorte qu'on ne saurait les considérer comme une unité au sein de laquelle une décision ne représenterait qu'une étape sur la voie qui conduit à la décision finale (ATF 97 I 681 /682, ATF 95 I 256 consid. 3, ATF 94 I 368 consid. 3). A la lumière de ce critère, on voit que l'ordonnance de séquestre et son exécution par l'office ont le même objet, qui est de constituer
BGE 107 Ia 171 S. 174

une garantie au créancier poursuivant. Elles forment une unité, la seconde étant l'exécution de la première. Aussi la décision de l'autorité de surveillance qui annule l'exécution d'un séquestre enlève-t-elle par-là même toute force exécutoire au prononcé de séquestre. Dès lors, le grief concernant la désignation des biens à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre peut être soumis au Tribunal fédéral par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite, puis par la voie du recours au sens des art. 19
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LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP et 75 ss OJ. Le recours de droit public soulevant un tel grief est donc irrecevable en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, statuée par l'art. 84 al. 2
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LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OJ, et non pas, comme le soutient l'intimée, en application du principe de l'épuisement préalable des instances cantonales.

4. Sous le chapitre de la qualité pour agir de la prétendue créancière, la recourante fait valoir que celle-ci est au bénéfice de l'immunité de juridiction, de sorte qu'elle ne relève pas des tribunaux suisses, et qu'en admettant la requête de séquestre sans examiner ce point le premier juge a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, tombant dans l'arbitraire. La recourante ne démontre nullement comment la méconnaissance de l'immunité de juridiction constituerait l'arbitraire au sens de l'art. 4
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. En réalité, en faisant état de l'immunité de juridiction, elle invoque implicitement la violation de traités internationaux au sens de l'art. 84 al. 1
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
lettre c OJ. Il est en effet de jurisprudence que l'immunité de juridiction des Etats étrangers constitue une règle du droit des gens assimilable à un traité (ATF 106 Ia 146 b et les références). Le recours de droit public fondé sur l'immunité de juridiction des Etats étrangers est également recevable sur la base de l'art. 84 al. 1
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
lettre d OJ, car, en se prévalant de son immunité, l'Etat étranger conteste la compétence de l'autorité suisse (ATF 106 Ia 146 b et les références). Peu importe que la recourante n'invoque pas expressément l'art. 84 al. 1
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
lettres c et d OJ, dès lors que son argumentation s'y rattache.
Toutefois, le moyen est mal fondé. En effet, contrairement aux précédents cités, l'Etat étranger n'est, en la présente espèce, ni le recourant ni le débiteur séquestré, mais bien le créancier séquestrant. Sa qualité d'Etat ne le prive pas du droit d'agir en justice comme demandeur, alors même qu'elle pourrait, le cas échéant, le dispenser d'ester en qualité de défendeur. S'agissant de mesures de procédure ou d'exécution
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dirigées contre un Etat étranger, le principe de la territorialité et celui de la souveraineté entrent en conflit. Selon le principe de la territorialité, tout ce qui se trouve dans l'espace de la puissance publique de l'Etat relève de sa juridiction. Selon le principe de la souveraineté, la puissance publique de l'un des Etats ne peut être restreinte par celle de l'autre (ATF 104 Ia 369 b). Lorsqu'un Etat este spontanément devant la juridiction d'un autre Etat, il se soumet au principe de la territorialité de celui-ci par le fait même qu'il recourt à sa juridiction. Il s'abstient par là de faire valoir sa propre souveraineté à l'encontre de la puissance publique de l'Etat à la juridiction duquel il recourt, renonçant implicitement à son immunité (cf. LÉMONON, FJS 934 p. 4). Il en va ainsi notamment quand l'Etat étranger agit comme demandeur devant les tribunaux locaux; il se soumet alors ipso facto aux demandes reconventionnelles connexes à la demande principale et ne peut dès lors soulever à leur encontre l'immunité de juridiction (LÉMONON, ibidem, avec les citations de doctrine et de jurisprudence).
Comme, en l'espèce, l'Etat iranien a lui-même saisi la juridiction suisse en demandant le séquestre objet du présent recours, la question de son immunité ne se posait donc pas: le juge du séquestre n'a ainsi pas méconnu un traité ou un principe du droit des gens, ni admis à tort sa compétence, lorsqu'il a fait droit à la demande du créancier séquestrant qui se plaçait spontanément sous sa juridiction. Le moyen soulevé doit donc être rejeté.