Urteilskopf

106 II 250

50. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 octobre 1980 dans la cause Charles M. contre X. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 251

BGE 106 II 250 S. 251

A.- Le 9 février 1959, William L., qui conduisait une motocyclette, heurta et renversa l'enfant Charles M., âgé de sept ans. Le détenteur du véhicule était René T., assuré contre la responsabilité civile auprès de la compagnie Vaudoise-Assurances. L'obligation de l'assureur était limitée à 50'000 fr. par personne lésée. L'accident, dû à la faute exclusive de William L., causa à Charles M. des blessures dont la guérison fut entrecoupée de rechutes et qui entraînèrent des affections secondaires. Charles M. apprit le 7 octobre 1968 que son état de santé s'était enfin stabilisé. Il est atteint d'une invalidité partielle permanente. En mars 1961, Albert M., père de la victime, chargea l'avocat X. de faire valoir les prétentions de son fils. Par exploit du 28 avril 1967, X., qui agissait au nom de Charles M., fit citer en conciliation la compagnie Vaudoise-Assurances. Comme la loi valaisanne de procédure l'y autorisait, il demanda simplement le paiement de dommages et intérêts, sans formuler de conclusions chiffrées. Le 2 juin 1967, la compagnie Vaudoise-Assurances versa un acompte. Le 31 mars 1969, Albert M. révoqua le mandat de X. Il confia à d'autres avocats la défense des intérêts de son fils. Le 31 août 1970, la compagnie Vaudoise-Assurances versa le solde dû sur le montant assuré de 50'000 fr. Charles M. intenta alors à René T. et William L. une action en paiement de 161'527 fr. représentant la partie non couverte de son dommage. Les défendeurs soulevèrent une exception de prescription. Charles M. fit notifier un appel en garantie à X., qui le déclina. Charles M. se désista.
B.- Le 8 mars 1973, Charles M. a ouvert contre X. une action en paiement de 100'000 fr., avec intérêt. Par jugement du 22 février 1980, le Tribunal cantonal du canton du Valais a débouté le demandeur et l'a condamné aux frais.
C.- Le demandeur a interjeté un recours en réforme. Il reprend ses conclusions et, subsidiairement, demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le défendeur propose le rejet du recours.

BGE 106 II 250 S. 252

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le demandeur fonde son action sur l'art. 398
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
CO. Il estime que le défendeur a violé ses obligations de mandataire en laissant se prescrire les créances qu'il était chargé de faire valoir contre les responsables de l'accident, René T. et William L. La cour cantonale a jugé que les prétentions du demandeur contre René T. et William L. étaient soumises aux règles de prescription de l'art. 83
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR. Le demandeur n'avait eu une connaissance exacte de son dommage qu'en automne 1968 et le délai ordinaire de deux ans avait donc expiré bien après la révocation du mandat confié au défendeur. Le délai subsidiaire de dix ans était certes échu le 9 février 1969, pendant la durée du mandat, mais le défendeur avait interrompu la prescription le 28 avril 1967 en faisant citer en conciliation la compagnie Vaudoise-Assurances. L'acte dirigé contre l'assureur avait produit effet à l'égard des personnes responsables, conformément à l'art. 83 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR. Le défendeur avait dès lors sauvegardé les droits de son mandant et il n'avait pas à l'avertir du danger de la prescription, car l'échéance des délais n'était pas imminente lors de la révocation du mandat. La cour cantonale a rejeté l'action, le défendeur n'ayant pas manqué à son devoir de diligence.
2. Bien que les art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
à 89
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 89 Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l'assurance - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules.216
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules.216
2    Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues.
3    Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive à l'assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.217
LCR ne fussent entrés en vigueur qu'après l'accident, le 1er janvier 1960, la cour cantonale a appliqué à juste titre l'art. 83 à la prescription des créances que le défendeur était chargé de faire valoir. La disposition précitée renvoie en effet au code des obligations pour toutes les questions qu'elle ne règle pas expressément (al. 4). Le renvoi englobe les règles générales du droit transitoire et notamment l'art. 49 du titre final du code civil. Cet article règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle. Il s'applique donc en l'espèce. Selon son alinéa premier, les créances anciennes sont soumises aux délais de prescription de la loi nouvelle s'ils sont de cinq ans ou davantage, mais le juge doit tenir compte du temps écoulé sous l'empire de l'ancien droit. Cela signifie que les prétentions du demandeur se prescrivaient par dix ans, comme l'art. 83 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR le prévoit à titre subsidiaire; le délai courait du jour de l'accident et expirait le 9 février 1969. L'alinéa 3 de l'art. 49 du titre final dispose que, pour
BGE 106 II 250 S. 253

le reste, la prescription est régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. Partant, la loi nouvelle s'applique aux actes interruptifs de prescription exécutés sous son empire. On doit dès lors apprécier d'après l'art. 83 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR les effets qu'a eus envers les responsables de l'accident l'acte de procédure accompli contre l'assureur le 28 avril 1967. Le demandeur objecte en vain que selon l'art. 61 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
OAV, les règles de la loi sur la circulation routière ne s'appliquent pas à la responsabilité et à l'assurance pour les dommages survenus avant leur entrée en vigueur. A l'art. 107
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 107
LCR, le législateur a chargé le Conseil fédéral de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi (al. 1); il l'a autorisé à arrêter les dispositions transitoires nécessaires, mais non pas à déroger aux règles légales (al. 2). Or en matière de prescription, le conflit des lois dans le temps est réglé par les art. 83 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR et 49 du titre final du code civil, à l'application desquels l'art. 61 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
OAV ne saurait faire obstacle (ATF 90 II 330).
3. Le code des obligations dispose à l'art. 136 al. 1 que la prescription interrompue envers l'un des débiteurs solidaires l'est également à l'égard de tous les autres. Cet article ne s'applique toutefois pas au simple concours d'actions, appelé parfois solidarité imparfaite (ATF 104 II 231 ss consid. 4b; ATF 69 II 166 ss consid. 1). Or il n'y a solidarité parfaite entre plusieurs débiteurs que si la loi ou la convention le prévoit (art. 143
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
CO). La loi sur la circulation routière crée un tel lien entre les personnes répondant du dommage causé par un accident (art. 60 al. 1, 61 al. 3); entre les responsables et leur assureur, elle n'a prévu qu'un simple concours d'actions, auquel l'art. 136 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
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1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
CO n'est en soi pas applicable (ATF 90 II 190 s.; ATF 69 II 166 ss consid. 1). C'est pour cette raison que la commission du Conseil des Etats a proposé l'introduction de l'art. 83 al. 2
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1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR, selon lequel la prescription interrompue à l'égard du responsable ou de son assureur l'est également envers l'autre (Bull. stén. CE 1958 p. 128 s.). L'art. 83 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
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1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR a donc pour but d'étendre au concours des actions contre le responsable et son assureur les effets que l'art. 136 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
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1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
CO attache à la solidarité parfaite. Partant, un acte interruptif de prescription accompli contre l'assureur sortit pour le responsable les mêmes effets que si les deux débiteurs étaient tenus solidairement; il n'en produit toutefois pas plus. L'art. 136 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
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1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
CO ne s'applique qu'aux débiteurs tenus solidairement
BGE 106 II 250 S. 254

ou aux codébiteurs d'une prestation indivisible. L'extension qu'il apporte aux effets d'un acte interruptif de prescription est donc liée à la solidarité des débiteurs ou à l'indivisibilité de la dette. Or il n'y a solidarité entre débiteurs qu'autant que le créancier peut exiger de chacun d'eux, à son choix, la prestation qui lui est due (art. 143 al. 1
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1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
, art. 144
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
CO). On peut fort bien concevoir que l'obligation d'un des codébiteurs soit limitée à un montant déterminé, notamment s'il a repris cumulativement mais partiellement la dette d'autrui. En pareil cas, la solidarité n'existe et ne produit ses effets qu'à concurrence de ce montant. L'acte dirigé contre l'un seul de plusieurs débiteurs solidaires n'interrompt donc la prescription à l'égard des autres que pour le montant dont répond le débiteur visé. Pour agir avec plein effet envers tous ses obligés, le créancier doit s'en prendre à l'un de ceux qui sont tenus au paiement du tout. Ni le texte ni le but de l'art. 83 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR ne permettent d'attacher au concours des actions contre le responsable et son assureur plus d'effets que n'en a la solidarité parfaite. La prescription interrompue à l'égard de l'assureur ne l'est donc envers le responsable qu'à concurrence de la somme pour laquelle l'assurance couvre les droits de la victime (BUSSY, FJS 920 p. 4, p. 16; CHÂTELAIN, L'action directe du lésé contre l'assureur, p. 132 s.; SCHLEGEL/GIGER, Strassenverkehrsgesetz, 3e éd.; p. 263 s.; contra OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., t. II/2 p. 684). Cette somme était en l'espèce de 50'000 fr. et a été payée. La prescription interrompue par la citation en conciliation du 28 avril 1967 ne l'a donc pas été pour la partie du dommage dépassant 50'000 fr. En agissant contre l'assureur seulement, le défendeur a laissé se prescrire le droit que le demandeur avait de réclamer à René T. et William L. la réparation du reliquat de son dommage. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale qui déterminera si sont réunies les autres conditions d'une action en responsabilité contre le défendeur.

Dispositiv

Par ces motifs le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.