SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.178 |