|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
||||||
| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 485 |
||||||
| L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien). | ||||||
| Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises. | ||||||
| Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 485 |
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| L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien). | ||||||
| Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises. | ||||||
| Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 485 |
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| L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien). | ||||||
| Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises. | ||||||
| Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 485 |
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| L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien). | ||||||
| Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises. | ||||||
| Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 10 Fin de la suspension; procédure |
||||||
| L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA [1] qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. | ||||||
| Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard. | ||||||
| [1] RS 832.20 | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 10 Fin de la suspension; procédure |
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| L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA [1] qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. | ||||||
| Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard. | ||||||
| [1] RS 832.20 | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 10 Fin de la suspension; procédure |
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| L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA [1] qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. | ||||||
| Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard. | ||||||
| [1] RS 832.20 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
||||||
| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
||||||
| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 891 |
||||||
| Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. | ||||||
| Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
||||||
| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
||||||
| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 891 |
||||||
| Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. | ||||||
| Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 7 Changement d'assureur |
||||||
| L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile. | ||||||
| Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) [1] au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur. [2] | ||||||
| Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur. | ||||||
| L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal [3] lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale. [4] | ||||||
| L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus. | ||||||
| Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. [5] | ||||||
| Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui. [6] | ||||||
| L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] RS 832.12 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 7 Changement d'assureur |
||||||
| L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile. | ||||||
| Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) [1] au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur. [2] | ||||||
| Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur. | ||||||
| L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal [3] lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale. [4] | ||||||
| L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus. | ||||||
| Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. [5] | ||||||
| Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui. [6] | ||||||
| L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] RS 832.12 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
||||||
| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
||||||
| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
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| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 28 Accident |
||||||
| En cas d'accident au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, [1] l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||