SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
|
1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
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1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
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1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
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1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
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1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
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1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
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1 | Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
a | sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités; |
b | sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé. |
2 | Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable. |
3 | Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions. |
4 | Ne sont pas accessibles au public: |
a | les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1); |
b | les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés; |
c | la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
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1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
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1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
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1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |