Urteilskopf

106 Ia 333

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 novembre 1980 dans la cause Eric Knutti contre Gouvernement du canton du Jura (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 334

BGE 106 Ia 333 S. 334

Extrait des considérants:

1. Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Cette voie de droit n'est toutefois ouverte qu'à celui qui est lésé personnellement dans des intérêts juridiquement protégés par la norme constitutionnelle dont la violation est alléguée. En revanche, le recours de droit public ne saurait tendre à la protection de purs intérêts de fait (ATF 104 Ia 152), ou à la sauvegarde d'intérêts publics généraux (ATF 104 Ia 152, 353; ATF 102 Ia 207). a) Il résulte de ces principes que peut seul former un tel recours, à l'encontre d'un plan de zones, celui qui est propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan, et ce uniquement dans la mesure où la classification de son propre immeuble est en cause (ATF 105 Ia 109 et les arrêts cités; ATF 104 Ia 124 et les arrêts cités). Or, la modification qui résulte du nouveau plan de zones de constructions de la Commune de Courroux ne touche pas la parcelle dont est propriétaire le recourant, mais celles qui lui sont voisines et qui appartiennent à des tiers. D'ailleurs, lorsqu'il fait valoir que la mise en construction desdites parcelles porterait atteinte à la protection du patrimoine architectural rural et du site de Courcelon, Eric Knutti invoque la lésion d'intérêts généraux, circonstance dans laquelle la voie du recours de droit public n'est précisément pas ouverte (ATF 104 Ia 152, 353; ATF 102 Ia 207). b) Certes, celui qui est touché dans sa situation juridique par un plan de quartier a qualité pour attaquer celui-ci, alors même qu'il n'est pas propriétaire de terrains compris dans le périmètre concerné; tel est le cas lorsque le plan en cause a pour effet de limiter de façon inadmissible la possibilité d'utiliser son propre bien-fonds, ou lorsque les constructions prévues par le plan provoquent des immissions excessives pour son immeuble (ATF 101 Ia 543). On pourrait dès lors se demander si les mêmes principes ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une procédure de revision du plan de zones et si, par conséquent, la qualité pour recourir ne devrait pas être reconnue au propriétaire d'une parcelle voisine du périmètre touché par la modification
BGE 106 Ia 333 S. 335

litigieuse, dans la mesure où l'intéressé fait valoir que celle-ci entraîne la suppression de prescriptions d'utilisation qui avaient spécialement pour but de protéger ses propres intérêts (voir, à ce propos, l'arrêt non publié Bersier c. Fribourg, du 8 juillet 1980, ainsi que l'arrêt destiné à la publication Schlumpf c. Lötscher du 15 octobre 1980, consid. 2). Cette question n'a toutefois pas à être examinée en l'espèce. En effet, si le recourant allègue que la décision attaquée le touche également dans ses intérêts personnels, en ce sens qu'il serait privé de la vue dont il jouit actuellement en cas de changement d'affectation des parcelles voisines de la sienne, force est de constater qu'il ne s'agit nullement là d'une atteinte à des intérêts juridiquement protégés: cette circonstance, qui découle de ce que les biens-fonds voisins du sien n'étaient jusqu'ici pas constructibles, constitue à l'évidence un pur avantage de fait. Eric Knutti ne saurait donc se plaindre de la perte de cet avantage dans le cadre du recours de droit public (ATF 104 Ia 152).
Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir devant l'autorité cantonale, pas plus du reste que devant l'autorité communale, que l'inclusion en zone à bâtir des trois parcelles litigieuses aurait pour conséquence de le priver de sa belle vue sur la vallée de Delémont, et de diminuer en conséquence la valeur économique de son immeuble. Or, le Tribunal fédéral ne peut se saisir de moyens de fait invoqués pour la première fois devant lui que dans la mesure où il s'agit d'un recours où l'épuisement des instances cantonales n'est pas prescrit (ATF 102 Ia 79, 246; ATF 99 Ia 261; ATF 98 Ia 230), ce qui n'est pas le cas en l'espèce: la garantie de la propriété ne figure en effet pas dans la liste de l'art. 86 al. 2 OJ, qui est limitative (ATF 81 I 142).