SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 |
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1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 24 |
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1 | Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
a | de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou |
b | de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou |
c | de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. |
2 | ...65 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 25 |
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1 | Si, à la suite d'une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d'après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence. |
2 | Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial. |
3 | Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l'IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l'al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |