SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. |
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1 | Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. |
2 | Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
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1 | Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
2 | S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. |
3 | S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. |
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1 | Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. |
2 | Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
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1 | Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
2 | S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. |
3 | S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. |
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1 | Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. |
2 | Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
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1 | Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
2 | S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. |
3 | S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
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1 | Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. |
2 | S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. |
3 | S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |