des Milchbeschlusses vom 29. September 1953, MB; Art. 1
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 1 Véhicules automobiles [1] |
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| Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des art. 34 à 38. [2] | ||||||
| Sont réservées les dispositions particulières de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus [3]. | ||||||
| [1] Les tit. marginaux sont transformés en tit. médians dans tout le texte selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933). [3] RS 744.21 | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 2 Remorques de véhicules automobiles |
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| Lorsqu'un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l'art. 69 de la loi incombe au détenteur de la remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d'un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de l'accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c'est elle qui assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque. | ||||||
| Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents assureurs, la réparation du dommage incombe à l'assureur du véhicule tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l'accident ou immédiatement avant. S'il n'existe aucun rapport de ce genre entre la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d'eux. | ||||||
| Lorsqu'un dommage est causé par une remorque qui n'est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l'art. 69 de la loi n'est applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au moment de l'accident ou immédiatement avant. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 2 Remorques de véhicules automobiles |
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| Lorsqu'un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l'art. 69 de la loi incombe au détenteur de la remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d'un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de l'accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c'est elle qui assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque. | ||||||
| Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents assureurs, la réparation du dommage incombe à l'assureur du véhicule tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l'accident ou immédiatement avant. S'il n'existe aucun rapport de ce genre entre la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d'eux. | ||||||
| Lorsqu'un dommage est causé par une remorque qui n'est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l'art. 69 de la loi n'est applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au moment de l'accident ou immédiatement avant. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 2 Remorques de véhicules automobiles |
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| Lorsqu'un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l'art. 69 de la loi incombe au détenteur de la remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d'un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de l'accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c'est elle qui assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque. | ||||||
| Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents assureurs, la réparation du dommage incombe à l'assureur du véhicule tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l'accident ou immédiatement avant. S'il n'existe aucun rapport de ce genre entre la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d'eux. | ||||||
| Lorsqu'un dommage est causé par une remorque qui n'est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l'art. 69 de la loi n'est applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au moment de l'accident ou immédiatement avant. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
||||||
| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
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| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
||||||
| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 5 Délivrance des attestations |
||||||
| Les attestations d'assurance peuvent être établies: | ||||||
| par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; | ||||||
| par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. | ||||||
| L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [2] communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent. [3] | ||||||
| Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent. [4] | ||||||
| Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
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| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
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| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
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| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||