SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 67 - 1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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1 | La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
2 | L'OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
3 | Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile. |
4 | Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées. |
5 | L'OFPP gère le matériel d'intervention prêté aux cantons pour l'instruction. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 67 - 1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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1 | La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
2 | L'OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
3 | Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile. |
4 | Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées. |
5 | L'OFPP gère le matériel d'intervention prêté aux cantons pour l'instruction. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 67 - 1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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1 | La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
2 | L'OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
3 | Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile. |
4 | Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées. |
5 | L'OFPP gère le matériel d'intervention prêté aux cantons pour l'instruction. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 67 - 1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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1 | La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
2 | L'OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
3 | Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile. |
4 | Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées. |
5 | L'OFPP gère le matériel d'intervention prêté aux cantons pour l'instruction. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 67 - 1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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1 | La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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3 | Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile. |
4 | Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées. |
5 | L'OFPP gère le matériel d'intervention prêté aux cantons pour l'instruction. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 67 - 1 La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
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1 | La Confédération est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
2 | L'OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l'équipement et du matériel visés à l'art. 76, al. 1, LPPCi. |
3 | Les cantons règlent la remise du matériel d'intervention aux organisations de protection civile. |
4 | Le matériel d'intervention devient la propriété de l'autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées. |
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