Urteilskopf

104 IV 232

54. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 9 novembre 1978 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Boegli et consorts
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 234

BGE 104 IV 232 S. 234

Extrait des considérants I. Les infractions retenues:
a) Il est reproché à tous les accusés d'avoir soit détenu soit utilisé des pistolets de signalisation et leur munition. Il importe donc de déterminer d'une manière toute générale si ce matériel doit être ou non considéré comme assimilable à des explosifs au sens des art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
à 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP. Si l'on se réfère à ces dispositions, on relève d'abord qu'elles ne comportent aucune définition. Le message du 23 juillet 1918 n'est guère plus explicite. Tout au plus précise-t-il (p. 53) qu'il faut entendre par explosifs proprement dits les "substances normalement destinées à servir d'explosifs", telles la poudre de mine, les explosifs à base de nitroglycérine, spécialement la dynamite. Il ajoute que les dispositions du Code pénal (à l'époque les art. 190 et 191) reproduisent les trois premiers articles de la loi fédérale du 1er avril 1894. Par la suite, lors des travaux parlementaires (cf. Bull. CN 1929, p. 434 ss.), les chambres se sont référées à la LF du 19 décembre 1924 sur l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques dont les dispositions ont été reprises sans modifications importantes. Dans le message relatif à cette loi (FF 1924 vol. I, p. 607), le Conseil fédéral a reconnu que celle-ci, de même que celle de 1894, ne définit pas la notion de l'explosif. Il indique toutefois que, d'après la science et la jurisprudence, il faut entendre par explosifs les matières dont l'importance et le but économiques
BGE 104 IV 232 S. 235

résident dans leur force destructive. Cette notion, qui n'a plus ensuite été abandonnée (cf. LOGOZ, partie spéciale p. 440 ch. 1; STRATENWERTH (1974), Besonderer Teil II, p. 417/418; THORMANN/VON OVERBECK, p. 264/265; SCHWANDER, 2e éd., p. 440 no 671 litt. b), doit être maintenue. Si l'on tient compte en effet du sens et du but de la loi tel qu'il ressort notamment des minima prévus pour les peines réprimant les infractions commises avec des explosifs (cf. Message relatif à la LF de 1924, FF 1924 vol. 1 p. 602 ch. II), on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction. C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. C'est pourquoi des engins, même comprenant un élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent pas à des fins de destruction, ou n'y sont pas destinés ne doivent pas être considérés comme des explosifs au sens du Code pénal mais uniquement comme des objets ou instruments dangereux, avec toutes les conséquences que cela comporte en cas d'usage délictueux (application des dispositions sur les atteintes à l'intégrité corporelle, les dommages à la propriété, la mise en danger de la vie d'autrui, etc.). En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977. En effet, selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
à 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP.
BGE 104 IV 232 S. 236

En l'espèce, on constate que les cartouches détonantes utilisées ou détenues par les accusés sont des produits prêts à l'emploi qui, bien que contenant des éléments explosifs - au même titre que des cartouches de fusil ou des pétards, par exemple - ne servent pas à des fins de destruction, mais à des fins de signalisation. Elles constituent donc des engins pyrotechniques au sens de l'art. 7 de la loi sur les explosifs. Bien que dangereuses, à l'instar des cartouches de fusils, elles n'ont pas les effets destructifs particulièrement importants qui pourraient permettre de les assimiler à des explosifs au sens de l'art. 5 de la loi sur les explosifs. Elles n'ont de plus pas été utilisées pour mettre à profit l'effet destructeur qu'elles pourraient avoir. Dès lors, les art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
à 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP ne sont pas applicables, de telle sorte que les accusés doivent être libérés des chefs d'inculpation fondés sur ces dispositions. b) Il n'est pas contestable que, le 10 juin 1977, il y a eu émeute au sens de l'art. 260
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
CP et que Droz aussi bien que Koller y ont pris une part active. Quant à Perret, en tirant au moins une fois au cours d'un affrontement entre manifestants et policiers, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1977, il s'est associé concrètement aux violences commises par la foule tout entière et doit être qualifié d'émeutier ainsi que cela a été dit dans l'affaire Ministère public de la Confédération c. Arn et consorts. c) Tant Droz que Koller font valoir qu'ils ont été acculés à la défense par l'action agressive des antiséparatistes et soutiennent en conséquence qu'ils se trouvaient dans une situation de légitime défense au sens de l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP. Ce moyen doit être rejeté. Une défense n'est légitime au regard de l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP que si - les autres conditions étant par hypothèse réunies - elle fait obstacle à une attaque directe ou imminente. On ne saurait donner à ces notions une portée extensive sans mettre en jeu du même coup la paix et la sécurité publiques (cf. DUBS in RPS 89 (1973), p. 340/341). Il serait faux également de vouloir faire dépendre la légitimité de la défense de conditions si strictes que l'institution voulue par le législateur en perde toute substance (DUBS, loc. cit.). Ce n'est pas en cherchant à caractériser l'imminence voire l'existence de l'attaque que l'on parviendra à la juste interprétation de la loi. En effet, une attaque se déroule nécessairement sur une certaine période, dont la durée variera
BGE 104 IV 232 S. 237

au gré de l'observateur selon l'acception qu'il donne à ce terme. Il est en particulier difficile de décider quand une agression débute réellement. C'est pourquoi il convient à l'instar de LOGOZ (partie générale, 2e éd., p. 53, litt. a) de mettre l'accent sur l'imminence du danger que fait courir l'attaque, c'est-à-dire sur l,imminence du risque de devoir subir un dommage matériel ou corporel concret. Dès lors que l'on admet ce point de vue, il tombe sous le sens que dans le cas de deux groupes affrontés il ne suffira pas de l'attitude agressive de l'un pour reconnaître à l'autre ou à chacun des individus qui le constituent le droit de légitime défense. Ce ne sera au contraire qu'au moment où l'un de ces individus pris isolément se trouvera menacé d'un dommage personnel imminent que lui-même, le cas échéant un tiers, pourra intervenir en se prévalant de l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP. On peut d'ailleurs sérieusement se demander dans quelle mesure l'institution de la légitime défense peut déployer ses effets pour rendre licite la participation à l'affrontement de deux groupes d'individus. Dans ce cas, on se trouve en présence d'une rixe (art. 133
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
CP) ou d'une émeute (art. 260
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
CP). Or l'on constate que l'art. 133
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
CP prévoit in fine que ne sera pas punissable celui qui se borne "à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants". Une telle disposition ne se justifiant que si l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP n'est pas directement applicable, il conviendrait d'admettre logiquement que la participation à une émeute est toujours non seulement illicite mais encore punissable, dès lors que l'art. 260 ne contient pas une disposition libératoire spécifique. Cela n'empêcherait d'ailleurs nullement le participant à une émeute de se prévaloir le cas échéant de la légitime défense pour se justifier de tel acte précis, commis au cours de l'affrontement. De toute manière, ce point n'a pas à être tranché ici définitivement, puisqu'il n'est de toute manière pas établi qu'il y ait eu en l'occurrence attaque ou menace contre un individu déterminé suscitant de sa part ou de celle d'autrui une réaction légitime de défense immédiate, ni même que l'assemblée elle-même ait été l'objet pendant ses travaux - c'est-à-dire pendant qu'elle était constituée - d'une attaque ou d'une menace d'attaque imminente. Ni Droz, ni Koller ne sauraient non plus faire état de la circonstance atténuante d'avoir été entraînés par la colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée au
BGE 104 IV 232 S. 238

sens de l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP. En effet, pour être prises en considération dans le cadre de cette disposition, la provocation injuste aussi bien que l'offense imméritée doivent avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (cf. LOGOZ, partie générale, 2e éd., p. 356 litt. bb et cc; cf. item les textes allemand et italien du Code pénal: hingerissen, ungerechte Reizung oder Kränkung, impeto) qui n'existent pas ici, étant donné que les accusés étaient manifestement prêts à réagir à des événements de ce genre, au vu du climat tendu qui régnait d'une manière générale à Moutier.
Il sera toutefois tenu compte de la provocation qu'ont constituée l'attroupement menaçant d'antiséparatistes et les premiers jets de billes partis de leurs rangs, dans le cadre général de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP.