Urteilskopf

104 III 68

17. Auszug aus dem Entscheid vom 4. Juli 1978 i.S. Elmer, Schwald & Co.
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Sachverhalt ab Seite 69

BGE 104 III 68 S. 69

Mit Verfügungen vom 29. Dezember 1977 sowie vom 3. und 6. Januar 1978 teilten die Betreibungsämter Zürich 5, 3 und 9 der Elmer, Schwald & Co. mit, die von ihr hinsichtlich verschiedener Vermögensstücke der M. Jope & Co., Tübingen/BRD, erwirkten Arreste und die zur Prosequierung eingeleiteten Betreibungen würden aufgehoben, weil über die Arrestschuldnerin in der Bundesrepublik Deutschland am 1. November 1977 der Konkurs eröffnet worden sei. Die Betreibungsämter stützten sich dabei auf die Art. III und IV der "Übereinkunft zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Krone Württemberg betreffend die Concursverhältnisse und gleiche Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen in Concursfällen" vom 12. Dezember 1825/13. Mai 1826, der unter anderem auch der Kanton Zürich beigetreten ist. Die betreibungsamtlichen Verfügungen wurden durch das Bezirksgericht Zürich (2. Abteilung) als untere und durch das Obergericht des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) als obere kantonale Aufsichtsbehörde am 17. Februar bzw. 26. Mai 1978 bestätigt. Gegen den zweitinstanzlichen Entscheid hat die Elmer, Schwald & Co. beim Bundesgericht Rekurs erhoben. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab, soweit sie darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Strittig ist sodann, ob der Staatsvertrag, auf den sich die Betreibungsämter berufen hatten, noch in Kraft sei. Die Übereinkunft wurde in den Jahren 1825/26, also vor der ins Jahr 1848 fallenden Gründung des schweizerischen Bundesstaates,
BGE 104 III 68 S. 70

geschlossen. Schweizerischerseits trat daher nicht der Bund auf, sondern waren beteiligt diejenigen "Kantone der schweizerischen Eidgenossenschaft, welche dem gegenwärtigen Staatsvertrag beigetreten sind" (Art. I der Übereinkunft). Denkbar wäre freilich, dass mit der Annahme der Bundesverfassung von 1848 der Bund an die Stelle der verschiedenen Kantone getreten wäre. Es ist indessen zu beachten, dass die Kompetenz, Staatsverträge abzuschliessen, weder durch die Verfassung von 1848 noch durch diejenige von 1874 (vgl. Art. 9) ausschliesslich dem Bund zugewiesen worden ist. Diese Tatsache und die föderalistische Struktur des Bundesstaates im allgemeinen stehen der Annahme entgegen, der Bund sei im Jahre 1848 ohne weiteres in die Übereinkunft mit der Krone Württemberg eingetreten. Die gleiche Ansicht vertrat im Ergebnis auch der Bundesrat im Bericht an die Bundesversammlung über seine Geschäftsführung im Jahre 1861, wo er unter Hinweis auf frühere Entscheide erklärte, die neue Bundesverfassung (von 1848) habe in den Staatsverträgen, die schon bestanden hätten, nichts verändert; die Bestimmungen des früheren Rechts würden weitergelten, bis und solange nicht eine Novation jener Verträge stattgefunden und die Bundesversammlung die neuen Verträge ratifiziert habe (BBl 1862 II S. 227). Dazu ist es hinsichtlich der hier in Frage stehenden Übereinkunft indessen nie gekommen. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Vorinstanz die Übereinkunft mit der Krone Württemberg vom 12. Dezember 1825/13. Mai 1826 zu Recht als kantonalen Staatsvertrag qualifiziert hat. Ob diese noch in Kraft sei, ist mithin eine Frage des betreffenden kantonalen Rechts, die vom Bundesgericht im Rekursverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
in Verbindung mit Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
OG; Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
erster Satz OG). Es muss daher bei der vorinstanzlichen Feststellung, die Übereinkunft sei nach wie vor gültig, sein Bewenden haben.
4. Gemäss Art. III der Übereinkunft mit der Krone Württemberg sollen nach Ausbruch eines Konkurses wechselseitig keine andern Arreste auf das Vermögen des Gemeinschuldners angelegt werden als zu Gunsten der ganzen Masse, und Art. IV sieht vor, dass alle beweglichen und unbeweglichen Güter eines Gemeinschuldners, auf welchem Staatsgebiet sie sich immer befinden mögen, in die allgemeine Konkursmasse fallen sollen (für den genauen Wortlaut vgl. BÜRGI, Die Übereinkunft
BGE 104 III 68 S. 71

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Krone Württemberg..., in BlSchK 38/1974, S. 2 ff.). Die beiden Bestimmungen entsprechen der für die inländischen Konkurse geltenden Regelung des heutigen schweizerischen Rechts (vgl. die Art. 197 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
. und 206 SchKG), stehen indessen im Widerspruch zu Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG, wonach ein Gläubiger Vermögensstücke eines nicht in der Schweiz wohnenden Schuldners mit Arrest belegen lassen kann. Art. 271 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG behält allerdings anderslautende Bestimmungen von Staatsverträgen vor, und es ist daher zu prüfen, ob die von den Betreibungsämtern angewendete Übereinkunft von diesem Vorbehalt erfasst werde oder ob allenfalls nur Staatsverträge des Bundes darunter fallen. Das Bundesgericht hat in einem älteren Entscheid ausgeführt, das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz sehe für den Konkurs im internationalen Verhältnis nicht das Universalitätsprinzip vor; der im Ausland eröffnete Konkurs habe mithin nicht das Dahinfallen der in der Schweiz gegen den Gemeinschuldner angeordneten Vollstreckungsmassnahmen zur Folge, es sei denn, staatsvertraglich sei etwas anderes vorgesehen. Als Beispiele hiefür nennt das Bundesgericht unter anderem die von verschiedenen Kantonen mit den Königreichen Württemberg, Bayern und Sachsen geschlossenen Übereinkünfte (vgl. BGE 54 III 28). Von der Auffassung, unter die durch das schweizerische Zwangsvollstreckungsrecht vorbehaltenen Staatsverträge fielen auch die kantonalen Übereinkünfte, abzuweichen, besteht kein Anlass. Es ist zu bedenken, dass die Befugnis zur Gesetzgebung auf dem Gebiete des Betreibungs- und Konkurswesens erst durch die Bundesverfassung von 1874 (Art. 64 Abs. 1) auf den Bund übertragen wurde. Bei der Schaffung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 bestanden in diesem Bereich neben nur vereinzelten staatsvertraglichen Bestimmungen zwischen dem Bund und ausländischen Staaten (Italien, Frankreich) daher vor allem zahlreiche Übereinkünfte, die von Kantonen - beispielsweise mit dem Grossherzogtum Baden und den Königreichen Württemberg, Bayern und Sachsen - geschlossen worden waren (vgl. die Zusammenstellung bei MEILI, Lehrbuch des internationalen Konkursrechts, S. 246 ff.). Hätte man diese vom hier in Frage stehenden Vorbehalt des Art. 271 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG ausnehmen wollen, wäre im Gesetz eine entsprechende
BGE 104 III 68 S. 72

Einschränkung anzubringen gewesen. Dass der erwähnte Vorbehalt die alten kantonalen Staatsverträge miterfasse, nehmen übrigens - freilich ohne nähere Begründung - auch JAEGER (N. 18 zu Art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG) und BLUMENSTEIN (Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, S. 25 und 834 N. 25) an. Nach dem Gesagten sind die hier in Betracht fallenden Bestimmungen der Übereinkunft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Krone Württemberg vom 12. Dezember 1825/13. Mai 1826 mit dem geltenden Bundesrecht vereinbar. Die durch den angefochtenen Entscheid geschützte Aufhebung der gegen die M. Jope & Co. in Konkurs gerichteten Arreste und Betreibungen ist deshalb nicht zu beanstanden.