CP: Réintégration.
. 4 CP: ricollocamento nello stabilimento.
CP, la révocation de la libération conditionnelle accordée le 29 juin 1972 a été ordonnée, S. étant réintégré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe pour 6 mois d'emprisonnement.
CP, elle doit néanmoins, lorsqu'elle ne se trouve pas en présence d'une décision exécutoire dont elle peut tenir compte directement, mais qu'elle doit demander l'interprétation de celle-ci à l'autorité qui l'a prise, examiner si les indications qui lui sont données ne sont pas manifestement sujettes à caution. Dans cette hypothèse, il lui appartient d'exiger des précisions et, le cas échéant, d'exprimer ses hésitations. Si elle ne procède pas de cette manière, le Tribunal fédéral le fera, ainsi que l'y autorise l'art. 105 al. 1
OJ.
OJ, il ne le fait qu'avec retenue dans les domaines relevant comme ici de l'appréciation (ATF 100 Ib 367). En ces matières, en effet, le Tribunal fédéral reconnaît à l'autorité cantonale un large pouvoir appréciateur et il n'intervient qu'en cas d'excès, que la décision attaquée ait été prise sans que l'ensemble des facteurs déterminants aient été examinés, sur la base de faits contredits par les pièces du dossier, voire simplement sans motivation raisonnable ou suffisante. En l'espèce, on ne comprend vraiment pas en quoi est fondée l'affirmation du président du Tribunal correctionnel qui, lui, n'a pas procédé comme le veut la jurisprudence (cf. ATF précité 101 Ib 154). En effet, une lecture attentive du dossier ne permet de retenir à la charge du recourant, pendant la période antérieure au 5 juillet 1975, que les accusations de R., qui lui aurait acheté chaque semaine depuis 1974 pour 15 fr. de haschisch environ, celles de B., qui au cours de l'hiver 1974/1975 se serait procuré auprès de lui 5 à 10 g de haschisch à deux ou trois reprises et enfin celles de Z. qui à la même époque aurait acquis des stupéfiants auprès de lui. Au vu des autres infractions qui ont été retenues contre le recourant, il est difficile d'admettre sans autre justification que celles décrites ci-dessus méritaient une peine représentant largement plus du
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 68 |
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| Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an. | ||||||
| Ist die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils oder einer Einstellungsverfügung der Strafverfolgungsbehörde im öffentlichen Interesse, im Interesse des Freigesprochenen oder Entlasteten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Staatskosten oder auf Kosten des Anzeigers an. | ||||||
| Die Veröffentlichung im Interesse des Verletzten, Antragsberechtigten, Freigesprochenen oder Entlasteten erfolgt nur auf deren Antrag. | ||||||
| Das Gericht bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung. | ||||||