SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 13 - 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
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1 | La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
2 | Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. |
3 | Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures. |
4 | Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. |
5 | Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation. |