SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
|
1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
|
1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |