OG in Verbindung mit Art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
OG in relazione con l'art 5 Ia): minaccia di revoca del riconoscimento come ufficio di revisione per le banche ed apprezzamento sfavorevole effettuato in occasione di una revisione, quali oggetto di und decisione ai sensi dell'art. 5 PA (consid. 2).
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 18 [1] |
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| Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2] de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3]. | ||||||
| Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] RS 221.302 [3] RS 956.1 [4] RS 220 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 727 |
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| Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: [1] | ||||||
| les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:qui ont des titres de participation cotés en bourse,qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; | ||||||
| qui ont des titres de participation cotés en bourse, | ||||||
| qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, | ||||||
| dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; | ||||||
| les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:total du bilan: 20 millions de francs,chiffre d'affaires: 40 millions de francs,effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; | ||||||
| total du bilan: 20 millions de francs, | ||||||
| chiffre d'affaires: 40 millions de francs, | ||||||
| effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; | ||||||
| les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. | ||||||
| Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice. [5] | ||||||
| Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. | ||||||
| Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 727 |
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| Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: [1] | ||||||
| les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:qui ont des titres de participation cotés en bourse,qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; | ||||||
| qui ont des titres de participation cotés en bourse, | ||||||
| qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, | ||||||
| dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; | ||||||
| les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:total du bilan: 20 millions de francs,chiffre d'affaires: 40 millions de francs,effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; | ||||||
| total du bilan: 20 millions de francs, | ||||||
| chiffre d'affaires: 40 millions de francs, | ||||||
| effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; | ||||||
| les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. | ||||||
| Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice. [5] | ||||||
| Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. | ||||||
| Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
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| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
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| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
||||||
| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
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| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
||||||
| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
||||||
| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
||||||
| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
||||||
| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 35 [1] Assemblée des créanciers et commission de surveillance |
||||||
| Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: | ||||||
| constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix; | ||||||
| mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences. | ||||||
| La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 37 Structure minimale |
||||||
| La FINMA établit les prescriptions particulières relatives à la structure des comptes consolidés dans des dispositions d'exécution. Elle tient compte à cet égard des particularités de l'activité bancaire. | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 38 Rapport annuel consolidé |
||||||
| Le rapport annuel consolidé se fonde sur l'art. 961c CO [1]. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23ter [1] |
||||||
| Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 18 [1] |
||||||
| Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2] de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3]. | ||||||
| Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] RS 221.302 [3] RS 956.1 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 18 [1] |
||||||
| Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2] de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3]. | ||||||
| Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] RS 221.302 [3] RS 956.1 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 18 [1] |
||||||
| Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [2] de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3]. | ||||||
| Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] RS 221.302 [3] RS 956.1 [4] RS 220 | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 43 [1] Plan de remboursement - (art. 37j LB) |
||||||
| Le mandataire nommé par la FINMA n'est pas tenu de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base de la liste des déposants. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement. | ||||||
| Le mandataire peut demander aux déposants de justifier leurs créances lorsqu'il y a lieu de douter de la régularité de la comptabilité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 43 [1] Plan de remboursement - (art. 37j LB) |
||||||
| Le mandataire nommé par la FINMA n'est pas tenu de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base de la liste des déposants. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement. | ||||||
| Le mandataire peut demander aux déposants de justifier leurs créances lorsqu'il y a lieu de douter de la régularité de la comptabilité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 43 [1] Plan de remboursement - (art. 37j LB) |
||||||
| Le mandataire nommé par la FINMA n'est pas tenu de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base de la liste des déposants. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement. | ||||||
| Le mandataire peut demander aux déposants de justifier leurs créances lorsqu'il y a lieu de douter de la régularité de la comptabilité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 43 [1] Plan de remboursement - (art. 37j LB) |
||||||
| Le mandataire nommé par la FINMA n'est pas tenu de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base de la liste des déposants. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement. | ||||||
| Le mandataire peut demander aux déposants de justifier leurs créances lorsqu'il y a lieu de douter de la régularité de la comptabilité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 46 Contrat de transfert - (art. 37l, al. 2, LB) |
||||||
| Doivent figurer dans le contrat écrit par lequel les avoirs en déshérence sont transférés d'une banque ou de la personne visée à l'art. 1b LB à une autre (contrat de transfert): | ||||||
| le nom de l'ayant droit ou d'autres indications permettant de l'identifier, et | ||||||
| la liste des avoirs qui sont attribués à l'ayant droit et qui sont transférés. | ||||||
| La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB transférante met à la disposition de la banque reprenante les documents suivants: | ||||||
| les pièces justificatives de la dernière prise de contact documentée avec l'ayant droit; | ||||||
| les documents relatifs aux rapports contractuels établis avec l'ayant droit. | ||||||
| Les frais occasionnés par le transfert d'avoirs en déshérence ne peuvent pas être débités de ces avoirs. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 727 |
||||||
| Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: [1] | ||||||
| les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:qui ont des titres de participation cotés en bourse,qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; | ||||||
| qui ont des titres de participation cotés en bourse, | ||||||
| qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, | ||||||
| dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; | ||||||
| les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:total du bilan: 20 millions de francs,chiffre d'affaires: 40 millions de francs,effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; | ||||||
| total du bilan: 20 millions de francs, | ||||||
| chiffre d'affaires: 40 millions de francs, | ||||||
| effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; | ||||||
| les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. | ||||||
| Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice. [5] | ||||||
| Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. | ||||||
| Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 35 Exceptions à l'obligation d'établir des comptes consolidés - (art. 6b, al. 1 à 3, LB) |
||||||
| Il n'est pas nécessaire d'inclure dans les comptes consolidés: | ||||||
| les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l'information financière ou la situation en matière de risques; | ||||||
| les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu'un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois. | ||||||
| Les participations visées à l'al. 1, let. b doivent figurer dans l'annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée. | ||||||
| Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère: | ||||||
| sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et | ||||||
| sont accessibles au public. | ||||||
| La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l'établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication. | ||||||
|
RS 952.02 OB Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques Art. 35 Exceptions à l'obligation d'établir des comptes consolidés - (art. 6b, al. 1 à 3, LB) |
||||||
| Il n'est pas nécessaire d'inclure dans les comptes consolidés: | ||||||
| les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l'information financière ou la situation en matière de risques; | ||||||
| les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu'un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois. | ||||||
| Les participations visées à l'al. 1, let. b doivent figurer dans l'annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée. | ||||||
| Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère: | ||||||
| sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et | ||||||
| sont accessibles au public. | ||||||
| La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l'établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication. | ||||||