SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 26 - 1 Le Canton est divisé en districts. |
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1 | Le Canton est divisé en districts. |
2 | Les districts sont composés de communes. |
3 | Le Grand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier par une loi le nombre et la circonscription des districts et par un décret ceux des communes. |
4 | Il en désigne également les chefs-lieux. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 84 * - 1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux. |
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1 | La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux. |
2 | Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi. |
3 | La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 84 - 1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
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1 | Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. |
2 | Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. |
3 | Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: |
4 | Le Conseil d'État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. |
5 | La votation du peuple a lieu dans les communes. |
6 | L'élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 84 * - 1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux. |
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1 | La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux. |
2 | Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi. |
3 | La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition. |