SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
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1 | La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
2 | Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. |
3 | L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
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1 | La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
2 | Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. |
3 | L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |