SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 3 Drapeau suisse - 1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
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1 | Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
2 | Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions. |
3 | Sont réservées: |
a | la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse; |
b | la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation5 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses; |
c | la loi du 3 février 1995 sur l'armée6. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 3 Drapeau suisse - 1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
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1 | Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
2 | Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions. |
3 | Sont réservées: |
a | la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse; |
b | la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation5 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses; |
c | la loi du 3 février 1995 sur l'armée6. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 3 Drapeau suisse - 1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
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1 | Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
2 | Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions. |
3 | Sont réservées: |
a | la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse; |
b | la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation5 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses; |
c | la loi du 3 février 1995 sur l'armée6. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 2 Armoiries de la Confédération suisse - 1 Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire. |
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1 | Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire. |
2 | Le modèle figurant à l'annexe 1 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 270 - Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 270 - Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 270 - Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 3 Drapeau suisse - 1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
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1 | Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
2 | Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions. |
3 | Sont réservées: |
a | la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse; |
b | la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation5 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses; |
c | la loi du 3 février 1995 sur l'armée6. |