SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI610 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |