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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8 [1] |
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| Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. | ||||||
| Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. | ||||||
| L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 190 |
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| Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: | ||||||
| si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; | ||||||
| si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements; | ||||||
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| Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||