SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1141 - La loi du pays où le chèque est payable détermine: |
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1 | si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate; |
2 | le délai de présentation; |
3 | si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions; |
4 | si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel; |
5 | si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente; |
6 | si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci; |
7 | si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci; |
8 | les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; |
9 | si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
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1 | Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
1 | art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; |
10 | art. 1042 sur l'avis; |
11 | art. 1043 sur la clause «sans protêt»; |
12 | art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; |
13 | art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; |
14 | art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; |
15 | art. 1053 sur le transfert de la provision; |
16 | art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; |
17 | art. 1068 sur les altérations; |
18 | art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; |
19 | art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation; |
2 | art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; |
20 | art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; |
21 | art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours. |
3 | art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; |
4 | art. 1003 à 1005 sur l'endossement; |
5 | art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; |
6 | art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration; |
7 | art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; |
8 | art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; |
9 | art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; |
2 | Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change. |
3 | Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
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1 | Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
1 | art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; |
10 | art. 1042 sur l'avis; |
11 | art. 1043 sur la clause «sans protêt»; |
12 | art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; |
13 | art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; |
14 | art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; |
15 | art. 1053 sur le transfert de la provision; |
16 | art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; |
17 | art. 1068 sur les altérations; |
18 | art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; |
19 | art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation; |
2 | art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; |
20 | art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; |
21 | art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours. |
3 | art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; |
4 | art. 1003 à 1005 sur l'endossement; |
5 | art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; |
6 | art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration; |
7 | art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; |
8 | art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; |
9 | art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; |
2 | Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change. |
3 | Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |
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1 | soit par un acte authentique (protêt); |
2 | soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; |
3 | soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1129 - 1 Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. |
|
1 | Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. |
2 | Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1052 - 1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
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1 | Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
2 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée. |
3 | Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1093 - L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1140 - La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1142 - Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 10 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1141 - La loi du pays où le chèque est payable détermine: |
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1 | si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate; |
2 | le délai de présentation; |
3 | si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions; |
4 | si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel; |
5 | si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente; |
6 | si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci; |
7 | si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci; |
8 | les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; |
9 | si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
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1 | Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
1 | art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; |
10 | art. 1042 sur l'avis; |
11 | art. 1043 sur la clause «sans protêt»; |
12 | art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; |
13 | art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; |
14 | art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; |
15 | art. 1053 sur le transfert de la provision; |
16 | art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; |
17 | art. 1068 sur les altérations; |
18 | art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; |
19 | art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation; |
2 | art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; |
20 | art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; |
21 | art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours. |
3 | art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; |
4 | art. 1003 à 1005 sur l'endossement; |
5 | art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; |
6 | art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration; |
7 | art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; |
8 | art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; |
9 | art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; |
2 | Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change. |
3 | Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1088 - La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1116 - 1 Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. |
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1 | Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. |
2 | Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde. |
3 | À cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde. |
4 | Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |
|
1 | soit par un acte authentique (protêt); |
2 | soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; |
3 | soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1129 - 1 Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. |
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1 | Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. |
2 | Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |
|
1 | soit par un acte authentique (protêt); |
2 | soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; |
3 | soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1003 - 1 L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. |
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1 | L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. |
2 | L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |
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1 | soit par un acte authentique (protêt); |
2 | soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; |
3 | soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |
|
1 | soit par un acte authentique (protêt); |
2 | soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; |
3 | soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1128 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: |
|
1 | soit par un acte authentique (protêt); |
2 | soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; |
3 | soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1037 - 1 Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change. |
|
1 | Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change. |
2 | Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original. |
3 | Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1037 - 1 Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change. |
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1 | Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change. |
2 | Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original. |
3 | Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1142 - Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1142 - Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1052 - 1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
|
1 | Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
2 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée. |
3 | Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1142 - Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
|
1 | Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
1 | art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; |
10 | art. 1042 sur l'avis; |
11 | art. 1043 sur la clause «sans protêt»; |
12 | art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; |
13 | art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; |
14 | art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; |
15 | art. 1053 sur le transfert de la provision; |
16 | art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; |
17 | art. 1068 sur les altérations; |
18 | art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; |
19 | art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation; |
2 | art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; |
20 | art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; |
21 | art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours. |
3 | art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; |
4 | art. 1003 à 1005 sur l'endossement; |
5 | art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; |
6 | art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration; |
7 | art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; |
8 | art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; |
9 | art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; |
2 | Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change. |
3 | Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
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1 | Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: |
1 | art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; |
10 | art. 1042 sur l'avis; |
11 | art. 1043 sur la clause «sans protêt»; |
12 | art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; |
13 | art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; |
14 | art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; |
15 | art. 1053 sur le transfert de la provision; |
16 | art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; |
17 | art. 1068 sur les altérations; |
18 | art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; |
19 | art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation; |
2 | art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; |
20 | art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; |
21 | art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours. |
3 | art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; |
4 | art. 1003 à 1005 sur l'endossement; |
5 | art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; |
6 | art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration; |
7 | art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; |
8 | art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; |
9 | art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; |
2 | Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change. |
3 | Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1093 - L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1052 - 1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
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1 | Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
2 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée. |
3 | Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1142 - Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1093 - L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1031 - 1 Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement. |
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1 | Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement. |
2 | Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre. |
3 | Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). |
4 | Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1052 - 1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
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1 | Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. |
2 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée. |
3 | Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
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1 | Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. |
2 | Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1093 - L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1142 - Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1140 - La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 10 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 10 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 10 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |