SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |