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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 17 Notification des décisions |
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| Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données statistiques. | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 17 Notification des décisions |
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| Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données statistiques. | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 17 Notification des décisions |
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| Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données statistiques. | ||||||
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RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Art. 17 Notification des décisions |
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| Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données statistiques. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||