SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 10 Surface admissible - 1 ...28 |
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2 | La surface nette de plancher habitable des résidences secondaires au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.29 |
3 | En outre, lorsqu'il s'agit de résidences secondaires au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE ou de logements de vacances qui ne sont pas soumis au régime de la propriété par étages, la surface totale de l'immeuble ne doit pas dépasser, en règle générale, 1000 m2.30 |
4 | Une acquisition complémentaire ne peut être effectuée que dans les limites de la surface admissible. |
5 | Lorsque la surface admissible est dépassée par suite d'un échange d'appartements ou d'une rectification de limite, l'exception à l'assujettissement prévue (art. 7, let. d et g, LFAIE) pour ce type d'acquisition est levée; dans ce cas, le conservateur du registre foncier renvoie l'acquéreur à l'autorité de première instance (art. 18, al. 1, LFAIE). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 12 Échéance des autorisations - 1 L'autorisation d'acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu'elle n'est pas utilisée dans un délai de trois ans. |
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1 | L'autorisation d'acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu'elle n'est pas utilisée dans un délai de trois ans. |
2 | L'autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l'acquéreur le requiert. |
3 | Les cantons règlent l'échéance des autorisations garanties à l'aliénateur (autorisations de principe). |
4 | Les autorisations de principe qui n'ont pas été assorties d'une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n'auront pas été utilisées.34 |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 12 Échéance des autorisations - 1 L'autorisation d'acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu'elle n'est pas utilisée dans un délai de trois ans. |
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1 | L'autorisation d'acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu'elle n'est pas utilisée dans un délai de trois ans. |
2 | L'autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l'acquéreur le requiert. |
3 | Les cantons règlent l'échéance des autorisations garanties à l'aliénateur (autorisations de principe). |
4 | Les autorisations de principe qui n'ont pas été assorties d'une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n'auront pas été utilisées.34 |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 17 Notification des décisions - 1 Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). |
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1 | Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). |
2 | Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données statistiques. |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 17 Notification des décisions - 1 Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). |
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1 | Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE). |
2 | Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données statistiques. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |