SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA376 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA376 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 63 Obligations des caisses de compensation - 1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:320 |
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a | fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; |
b | fixer les rentes et allocations pour impotents321; |
c | percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents323, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; |
d | établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents324 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; |
e | décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée; |
f | tenir les comptes individuels325; |
g | percevoir les contributions aux frais d'administration. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 53 - 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:289 |
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a | la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins; |
b | lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 60 Dissolution - 1 La décision de dissolution d'une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l'organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l'objet d'un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 62 Création et obligations - 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 53 - 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:289 |
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a | la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins; |
b | lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 54 b. ... |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 120 Dispositions particulières - 1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)393.394 |