Urteilskopf

101 V 206

42. Extrait de l'arrêt du 3 juillet 1975 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre Planche et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 101 V 206 S. 206

A.- Robert Planche a été mis à compter du 1er mars 1971 au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, avec rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants (ces dernières étant versées à la femme, en instance de divorce). Simultanément, la Commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité a examiné la possibilité de reclassement professionnel. Elle a ainsi ordonné un stage d'observation dans un centre de réadaptation; mais ce stage a été très vite abandonné par l'assuré, que la commission de l'assurance-invalidité a alors formellement menacé d'appliquer les art. 31
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 31 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI et 72 RAI, par pli recommandé du 30 novembre 1972. Puis, après nouvelle commination, le 14 février 1973, de perte de tout droit à prestations en cas d'interruption du stage, elle a derechef ordonné une telle mesure, à laquelle l'attitude de l'assuré a cependant mis une fin prématurée. Sur ce, après avoir entendu l'intéressé, la commission de l'assurance-invalidité a prononcé la suppression de la rente dès le 30 juin 1973, prononcé notifié par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 28 juin 1973.

B.- L'assuré a recouru. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a estimé que la suppression de la rente d'invalidité versée au recourant était justifiée. Mais il a considéré en revanche que le versement des rentes complémentaires en faveur des proches devait être maintenu, en application par analogie de l'art. 7
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 7 [1]   Obligations de l'assuré
  1.   L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
  2.   L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a.   de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b.   de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c.   de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d.   de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3];
e. [4]   de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] RS 832.10
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI et de la jurisprudence y relative.

C.- La Caisse cantonale vaudoise de compensation a interjeté recours de droit administratif.
BGE 101 V 206 S. 207

Erwägungen


Extrait des considérants:
L'invalide marié qui n'a pas droit à la rente pour couple a droit à une rente complémentaire pour sa femme (art. 34 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 34 [1]   Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente
  1.   En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
  2.   Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a.   le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b.   la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI), et le père de famille qui peut prétendre une rente d'invalidité a droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, à son décès, auraient droit à la rente d'orphelin de l'AVS (art. 35 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
LAI). Il ressort clairement de ces dispositions légales que la rente complémentaire est une prestation annexe à la rente d'invalidité de l'assuré et que, à défaut du droit à la rente de base, aucun droit à la rente complémentaire ne saurait exister.
Le juge cantonal reconnaît le caractère accessoire des rentes complémentaires. Mais il tient pour applicable par analogie dans le cadre de l'art. 31
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 31 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI la solution découlant de l'art. 7
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 7 [1]   Obligations de l'assuré
  1.   L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
  2.   L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a.   de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b.   de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c.   de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d.   de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3];
e. [4]   de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] RS 832.10
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI, selon laquelle les prestations en faveur des proches innocents ne sont pas touchées par la réduction dont est frappée la rente d'invalidité de l'assuré qui a causé ou aggravé son invalidité intentionnellement ou par faute grave (ATFA 1962, p. 101). Or, malgré certaines analogies indéniables, il existe entre les domaines d'application de ces deux dispositions des différences profondes. La première tient au texte légal, l'art. 31
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 31 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI ne prévoyant - au contraire de l'art. 7
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 7 [1]   Obligations de l'assuré
  1.   L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
  2.   L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a.   de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b.   de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c.   de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d.   de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3];
e. [4]   de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] RS 832.10
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI - aucune clause relative aux prestations en faveur de proches. La seconde provient de la nature même des situations visées: dans le cas de l'art. 7
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 7 [1]   Obligations de l'assuré
  1.   L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
  2.   L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a.   de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b.   de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c.   de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d.   de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3];
e. [4]   de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] RS 832.10
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI, l'invalidité de l'assuré est hors de question et elle sera déterminée sur la base des conditions existantes et selon les critères usuels d'évaluation, la pénalité sanctionnant la faute causale de l'assuré. Tandis que, dans les cas de l'art. 31
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 31 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI, c'est l'invalidité existante qui est mise en question, la pénalité sanctionnant l'obstruction de l'assuré à une récupération présumable de sa capacité de gain, voire à une instruction sur les possibilités effectives de réadaptation; fréquents seront alors sans doute les cas où le refus ou la suppression de la rente ne sera pas une sanction à proprement parler mais plutôt la constatation que, si l'assuré avait collaboré à l'exécution des mesures ordonnées, l'invalidité aurait pu - avec quelque vraisemblance - être ramenée à un taux n'ouvrant pas droit à la rente; que le refus ou la suppression doive alors s'étendre aux rentes complémentaires devient évident, et l'autorité de première instance ne le nie pas.

BGE 101 V 206 S. 208

Or tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été constaté plus haut. Dès lors, à défaut de droit à une rente d'invalidité, aucun droit à des rentes complémentaires ne saurait subsister.