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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente |
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| Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. | ||||||
| Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement. | ||||||
| L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. | ||||||
| La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation. [1] | ||||||
| Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture [2]. [3] | ||||||
| L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: | ||||||
| l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; | ||||||
| les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.). | ||||||
| Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||