SR 513.1 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 2016 sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OOrgA) - organisation de l'armée OOrgA Art. 1 Effectif réglementaire de l'armée - 1 L'armée dispose d'un effectif réglementaire de 100 000 militaires astreints et d'un effectif réel de 140 000 au plus. |
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1 | L'armée dispose d'un effectif réglementaire de 100 000 militaires astreints et d'un effectif réel de 140 000 au plus. |
2 | Ne font pas partie de l'effectif réglementaire et de l'effectif réel de l'armée: |
a | les recrues; |
b | le personnel du Centre de compétences du sport de l'armée, de la justice militaire, du service de la Croix-Rouge, des états-majors du Conseil fédéral et des détachements d'exploitations des cantons; |
c | les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation ou affectés à la protection civile ou à d'autres domaines du Réseau national de sécurité; |
d | les militaires en service long qui ont effectué le nombre maximal des jours de service d'instruction; |
e | le personnel des administrations militaires fédérales et cantonales. |
SR 513.1 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 2016 sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OOrgA) - organisation de l'armée OOrgA Art. 1 Effectif réglementaire de l'armée - 1 L'armée dispose d'un effectif réglementaire de 100 000 militaires astreints et d'un effectif réel de 140 000 au plus. |
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1 | L'armée dispose d'un effectif réglementaire de 100 000 militaires astreints et d'un effectif réel de 140 000 au plus. |
2 | Ne font pas partie de l'effectif réglementaire et de l'effectif réel de l'armée: |
a | les recrues; |
b | le personnel du Centre de compétences du sport de l'armée, de la justice militaire, du service de la Croix-Rouge, des états-majors du Conseil fédéral et des détachements d'exploitations des cantons; |
c | les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation ou affectés à la protection civile ou à d'autres domaines du Réseau national de sécurité; |
d | les militaires en service long qui ont effectué le nombre maximal des jours de service d'instruction; |
e | le personnel des administrations militaires fédérales et cantonales. |