IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 5 - Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 5 - Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 5 - Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 5 - Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 5 - Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |