|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 6 |
||||||
| Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. | ||||||
| Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: | ||||||
| d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; | ||||||
| de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, | ||||||
| une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, | ||||||
| des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant; | ||||||
| de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. | ||||||
| Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||