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KUVG, Art. 7 Abs. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
KUVG angewandt werden. Die SUVA beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
KUVG). Aus dem KUVG ergibt sich klar, dass in der obligatorischen Unfallversicherung - im Gegensatz zur Invalidenversicherung - im Hinblick auf die Leistungskürzung bzw. -verweigerung nicht danach zu fragen ist, ob der Versicherte die Erwerbsunfähigkeit beabsichtigt oder mindestens grobfahrlässig verursacht hat. Entscheidend ist hier vielmehr, ob er das Ereignis, das die Körperschädigung verursacht, vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat. Während die grobe Fahrlässigkeit mit dem Unfallbegriff vereinbar ist, schliesst der Vorsatz, weil an sich dem Unfallbegriff widersprechend, die Annahme eines Unfalles und damit Versicherungsleistungen zum vornherein grundsätzlich aus. Aus diesen Darlegungen erhellt, dass die vom Rechtsdienst postulierte Angleichung der Kürzungspraxis der obligatorischen Unfallversicherung an die Vorschrift des Art. 7 Abs. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 7 [1] Obligations de l'assuré |
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| L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: | ||||||
| de mesures d'intervention précoce (art. 7d); | ||||||
| de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); | ||||||
| de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); | ||||||
| de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal [3]; | ||||||
| de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||