SchKG.
SchKG. Gemäss dieser Bestimmung sind diejenigen Verpflichtungen als Masseverbindlichkeiten anzusehen, die während der Nachlassstundung mit Zustimmung des Sachwalters eingegangen worden sind. Nun sind zwar die Beiträge an Sozialversicherungseinrichtungen keine Leistungen, zu denen sich ein Schuldner vertraglich verpflichten und denen der Sachwalter zustimmen könnte, sondern sie sind von Gesetzes wegen geschuldet. Auch solche öffentlich-rechtliche Verpflichtungen können indessen den Charakter von Masseverbindlichkeiten haben (BGE 96 I 247, BGE 75 III 22; BÖNI, Die Masseverbindlichkeiten im Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, Diss. Freiburg 1959 S. 33 ff.; ders., BlSchK 1962 S. 70/71). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie unmittelbar mit einer Masseverbindlichkeit verknüpft sind. So hat das Bundesgericht z.B. entschieden, die Warenumsatzsteuerpflicht für Lieferungen, die der Schuldner während der Nachlassstundung
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 13 [1] Taux des cotisations d'employeurs |
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| Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 298 [1] |
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| Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. | ||||||
| Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. | ||||||
| Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. | ||||||
| Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
SchKG auch nachträglich erteilt werden (BÖNI, Diss. S. 41, BlSchK 1962 S. 76). Die Aufforderung an die Rekurrentin, die Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, brachte klar zum Ausdruck, dass der Sachwalter diesen Verpflichtungen zustimmte und dass er sie als Masseverbindlichkeiten behandelt wissen wollte.
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 293 [1] |
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| La procédure concordataire est introduite par: | ||||||
| la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; | ||||||
| la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; | ||||||
| la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 298 [1] |
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| Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. | ||||||
| Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. | ||||||
| Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. | ||||||
| Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 298 [1] |
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| Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. | ||||||
| Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. | ||||||
| Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. | ||||||
| Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 297 [1] |
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| Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. | ||||||
| L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. | ||||||
| Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. | ||||||
| La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. | ||||||
| Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. | ||||||
| Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. | ||||||
| Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. | ||||||
| La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. | ||||||
| L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 297 [1] |
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| Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. | ||||||
| L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. | ||||||
| Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. | ||||||
| La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. | ||||||
| Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. | ||||||
| Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. | ||||||
| Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. | ||||||
| La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. | ||||||
| L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||