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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334 [1] |
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| Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. | ||||||
| En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334bis [1] |
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| L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. | ||||||
| Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains. | ||||||
| Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334bis [1] |
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| L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. | ||||||
| Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains. | ||||||
| Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334bis [1] |
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| L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. | ||||||
| Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains. | ||||||
| Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334bis [1] |
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| L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. | ||||||
| Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains. | ||||||
| Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 334bis [1] |
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| L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. | ||||||
| Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains. | ||||||
| Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). |