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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 66 |
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| Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: | ||||||
| celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; | ||||||
| celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. | ||||||
| celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; | ||||||
| celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 66 |
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| Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: | ||||||
| celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; | ||||||
| celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. | ||||||
| celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; | ||||||
| celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||