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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 36 |
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| Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal. | ||||||
| Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 23 |
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| Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 23 |
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| Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 23 |
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| Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 23 |
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| Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition. | ||||||
| Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 30 |
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| Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. | ||||||
| La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 30 |
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| Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. | ||||||
| La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 31 |
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| La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. | ||||||
| Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: | ||||||
| en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; | ||||||
| en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; | ||||||
| en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; | ||||||
| en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 39 [1] |
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| Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes. [2] | ||||||
| Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx [3]. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [3] RS 711 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [5] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 31 |
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| La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. | ||||||
| Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: | ||||||
| en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; | ||||||
| en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; | ||||||
| en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; | ||||||
| en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||