|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
||||||
| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
||||||
| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 4 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
||||||
| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
||||||
| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane - (art. 15, al. 2, LD) |
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| Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) [1] doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits. | ||||||
| [1] RS 916.121.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 36 Vérification et fouille corporelle |
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| Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. | ||||||
| Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. | ||||||
| Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. | ||||||