SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80a Compétence dans les cantons - L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 84 Allocations pour enfants - Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI235. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 87 Contributions fédérales - 1 La Confédération verse aux cantons: |
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1 | La Confédération verse aux cantons: |
a | pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi290; |
b | pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l'art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi; |
c | pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment; |
d | pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP294, 49a ou 49abis CPM295 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi. |
2 | La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi. |
3 | Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.296 |
4 | Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie.297 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.241 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.241 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP242, 49a ou 49abis CPM243 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI244 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.245 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.246 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.247 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.248 |
5 | ...249 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.241 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.241 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP242, 49a ou 49abis CPM243 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI244 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.245 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.246 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.247 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.248 |
5 | ...249 |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 1 - (1) Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin. |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 1 - (1) Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80a Compétence dans les cantons - L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 84 Allocations pour enfants - Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI235. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85a Activité lucrative - 1 Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274 |
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1 | Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274 |
2 | Le début et la fin de l'activité lucrative salariée ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes:275 |
a | l'identité et le salaire de la personne exerçant l'activité lucrative; |
b | l'activité exercée; |
c | le lieu de travail. |
3 | L'employeur doit joindre à l'annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu'il s'engage à les respecter. |
3bis | En cas d'activité lucrative indépendante, l'annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l'al. 2.276 |
4 | L'autorité visée à l'al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents. |
6 | Il règle la procédure d'annonce. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121a * - 1 La Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers. |
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1 | La Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers. |
2 | Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l'asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité. |
3 | Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l'octroi d'autorisations de séjour sont en particulier la demande d'un employeur, la capacité d'intégration et une source de revenus suffisante et autonome. |
4 | Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu. |
5 | La loi règle les modalités. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80a Compétence dans les cantons - L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 84 Allocations pour enfants - Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI235. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 87 Contributions fédérales - 1 La Confédération verse aux cantons: |
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1 | La Confédération verse aux cantons: |
a | pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi290; |
b | pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l'art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi; |
c | pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment; |
d | pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP294, 49a ou 49abis CPM295 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi. |
2 | La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi. |
3 | Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.296 |
4 | Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie.297 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 53 Principes - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l'intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination. |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l'intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination. |
2 | Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle. |
3 | Ils encouragent en particulier l'acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d'autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence. |
4 | L'encouragement de l'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers accomplissent en commun. |
5 | Les autorités cantonales d'aide sociale annoncent au service public de l'emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi. |
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 10 - 1 Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des programmes d'intégration ou d'occupation; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration. |
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1 | Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des programmes d'intégration ou d'occupation; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration. |
2 | Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l'art. 83, al. 1, let. d, LAsi. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85a Activité lucrative - 1 Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274 |
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1 | Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274 |
2 | Le début et la fin de l'activité lucrative salariée ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes:275 |
a | l'identité et le salaire de la personne exerçant l'activité lucrative; |
b | l'activité exercée; |
c | le lieu de travail. |
3 | L'employeur doit joindre à l'annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu'il s'engage à les respecter. |
3bis | En cas d'activité lucrative indépendante, l'annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l'al. 2.276 |
4 | L'autorité visée à l'al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents. |
6 | Il règle la procédure d'annonce. |
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 15 Forfait d'intégration - (art. 58, al. 2, LEI) |
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1 | La Confédération verse aux cantons un forfait d'intégration unique de 18 000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d'une autorisation de séjour. |
2 | Le forfait se calcule sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. À la fin de chaque année, le SEM adapte, pour l'année civile suivante, le forfait à cet indice. |
2bis | Le forfait en faveur d'une personne admise à titre provisoire, d'un réfugié reconnu ou d'une personne à protéger titulaire d'une autorisation de séjour après avoir bénéficié d'une protection temporaire sans autorisation de séjour est réduit à concurrence du montant versé pour l'intéressé dans le cadre de mesures de soutien financées par des programmes de la Confédération.9 |
3 | Le SEM verse le forfait sur la base d'une convention-programme en faveur des programmes d'intégration cantonaux. |
4 | Il verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de décisions effectives concernant les personnes visées à l'al. 1; les chiffres qui figurent dans la banque de données sur le financement de l'asile sont déterminants. |
5 | Les cantons peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures visées à l'art. 14a, al. 3, let. c et e, visant à encourager l'intégration des requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue. |
6 | Ils peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures d'intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en oeuvre dans les structures ordinaires de l'aide sociale cantonale et qu'elles sont considérées comme des prestations d'assistance au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance10. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
|
1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 87 Contributions fédérales - 1 La Confédération verse aux cantons: |
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1 | La Confédération verse aux cantons: |
a | pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi290; |
b | pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l'art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi; |
c | pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment; |
d | pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP294, 49a ou 49abis CPM295 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi. |
2 | La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi. |
3 | Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.296 |
4 | Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie.297 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.241 |
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1 | La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.241 |
2 | Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. |
3 | Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP242, 49a ou 49abis CPM243 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI244 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.245 Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.246 |
3bis | Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.247 |
4 | Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.248 |
5 | ...249 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
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1 | Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
a | si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; |
b | pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171. |
1bis | Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172 |
a | a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles; |
b | n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174 |
3 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. |
4 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175 |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
|
1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 23 Assistance publique - Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
|
1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
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1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
|
1 | Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
2 | L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. |
3 | et 4 ...266 |
5 | L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267 |
6 | ...268 |
7 | ...269 |
7bis | et 7ter ...270 |
8 | ...271 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
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1 | Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
2 | L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. |
3 | et 4 ...266 |
5 | L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267 |
6 | ...268 |
7 | ...269 |
7bis | et 7ter ...270 |
8 | ...271 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
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1 | Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
2 | L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. |
3 | et 4 ...266 |
5 | L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267 |
6 | ...268 |
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7bis | et 7ter ...270 |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
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1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
|
1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 23 Assistance publique - Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
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1 | Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147 |
1bis | Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149 |
2 | ...150 |
3 | L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151 |
4 | Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152 |
5 | ...153 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 10 - 1 Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des programmes d'intégration ou d'occupation; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration. |
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1 | Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être obligés à participer à des programmes d'intégration ou d'occupation; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d'une convention d'intégration. |
2 | Si, sans motif valable, ils ne s'acquittent pas de cette obligation, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l'art. 83, al. 1, let. d, LAsi. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
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1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. |
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1 | L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. |
2 | Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle. |
3 | L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard. |
4 | Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie - 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
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1 | Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282 |
1bis | Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également: |
a | aux réfugiés admis à titre provisoire; |
b | aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force; |
c | aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et |
d | aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287 |
2 | L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. |
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1 | Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. |
2 | Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13 |
3 | Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. |