SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
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1 | Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: |
a | pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; |
b | pour dépasser ou faire demi-tour; |
c | pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route. |
2 | Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
|
1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 40 Pistes et bandes cyclables - (art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR) |
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1 | Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser. |
2 | Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons.157 |
3 | Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée.158 |
4 | S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.159 |
5 | Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.160 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
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1 | Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
2 | Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. |
3 | Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. |
4 | Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
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1 | Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
2 | Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. |
3 | Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. |
4 | Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
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1 | Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
2 | Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. |
3 | Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. |
4 | Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 40 Pistes et bandes cyclables - (art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR) |
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1 | Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser. |
2 | Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons.157 |
3 | Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée.158 |
4 | S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.159 |
5 | Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.160 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
2 | Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |