SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF108. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF108. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 444 - 1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence. |
2 | Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. |
3 | Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. |
4 | Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF108. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |