Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 693/2015

Arrêt du 31 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Charles Joye, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
2. A.A.________,
3. B.A.________,
4. C.A.________,
tous les trois représentés par Me Olivier Carrel, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (acte d'ordre sexuel avec un enfant),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 mai 2015.

Faits :

A.
Le 23 septembre 2013, X.________ et D.________ ont dénoncé des actes de maltraitance et des actes d'ordre sexuel commis sur leur fils E.________, né le 11 septembre 2009. Ils soutenaient en substance que A.A.________ et C.A.________ lui auraient fait une subir une pénétration anale en présence de B.A.________ - épouse du premier et mère du second -, responsable de la crèche fréquentée par E.________.
Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a classé cette procédure, considérant que l'instruction n'avait pas fait ressortir suffisamment d'indices pour retenir que les trois personnes mises en cause auraient commis l'acte reproché.

B.
Le 26 mai 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette décision.

C.
Par acte du 1er juillet 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi des causes P 1/2/3 au Ministère public afin que celui-ci ordonne les mesures d'instruction suivantes : (a) une expertise de crédibilité des déclarations de E.________, (b) le retrait du rapport de la doctoresse F.________ du 10 octobre 2013, (c) le retrait du procès-verbal d'audition de G.________ et (d), à titre subsidiaires aux lettres (b) et (c), la production du dossier pénal P 4 ouvert contre la doctoresse F.________. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures, mais sur requête du mandataire de A.A.________, C.A.________ et B.A.________ (ci-après : les intimés), une copie du recours leur a été adressé le 8 octobre 2015. Le 14 mars 2016, la recourante a produit un rapport de la doctoresse H.________ du 29 janvier 2016.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Elle a un caractère final puisqu'elle confirme la décision de classement rendue par le Ministère public (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). La recourante a en outre agi en temps utile (art. 45
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.
Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
En l'espèce, la recourante n'a pas encore pris de conclusions civiles contre les intimés. Se référant au grave chef d'infraction dénoncé, elle entend toutefois faire valoir des prétentions civiles contre ceux-ci, en particulier à titre de réparation pour le tort moral qu'elle aurait subi en tant que mère. L'état de santé de son fils serait affecté depuis les faits objets de la procédure et il souffrirait notamment de nombreux troubles et pathologies d'ordre somatique et psychologique; ceux-ci nécessiteraient des soins et un suivi médical importants qui seraient à l'origine de souffrances considérables tant pour son enfant que pour elle-même.
Il y a lieu de relever que dans la présente cause, la recourante ne prétend pas agir au nom de son fils en tant que représentante légale. Le proche de la victime peut toutefois se constituer partie plaignante s'il fait valoir des conclusions propres (art. 122 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP). Il n'est ainsi pas exclu que les parents d'enfants victimes d'abus sexuel puissent prétendre à l'obtention d'une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arrêts 6B 533/2015 du 15 janvier 2016 consid. 1.2; 6B 707/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1.1 et les références). La recourante ne donne aucune information à ce sujet et dès lors, la recevabilité de son recours est, pour le moins, douteuse sous cet angle. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester indécise.

1.3. Le rapport de la doctoresse H.________, psychiatre, du 29 janvier 2016 produit par la recourante est ultérieur au prononcé attaqué et, partant, cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
La recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
La garantie conférée par la disposition constitutionnelle susmentionnée inclut également le droit à l'administration des preuves valablement offertes en procédure, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).

2.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En particulier, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par le Ministère public, qui dispose en matière de classement d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; arrêt 1B 692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.1).

2.3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas traité "spécifiquement" le problème de partialité reprochée à la doctoresse F.________, psychiatre, ainsi que les conséquences en résultant quant à la valeur probante du rapport de celle-ci, document intégrant les rapports de sa collaboratrice, la psychologue G.________.
Tel n'est cependant pas le cas. La cour cantonale n'a ainsi mentionné cette pièce qu'en lien avec le rappel des fondements de la décision du Ministère public; celui-ci avait précisé ne retenir à l'appui de son ordonnance que les rapports de consultation de G.________ (cf. ad 3b du jugement attaqué). La juridiction précédente a ensuite relevé qu'il apparaissait que cette dernière était la seule à avoir pu s'entretenir avec l'enfant à plusieurs reprises, tant avant qu'après le dévoilement des faits, éléments factuels que ne conteste pas la recourante. La cour cantonale a ensuite fait état des déclarations émises par cette praticienne lors de son audition (cf. la référence indiquée "DO / 3'010 s"), séance au cours de laquelle le mandataire de la recourante a pu poser des questions. Elle n'a en revanche fait aucune référence aux considérations émises personnellement par la doctoresse F.________ ou à des remarques de la psychologue qui ne ressortiraient que du document écrit litigieux. Ce faisant, l'autorité précédente a tenu compte de manière appropriée des vices pouvant affecter ladite pièce. Cela explique également le rejet - certes implicite - de la réquisition de preuve tendant à la production du dossier pénal concernant la
doctoresse; en effet, cette mesure tendait avant tout à démontrer la possible absence d'impartialité de celle-ci, élément qui n'a pas été ignoré.
En tout état de cause, l'appréciation de la Chambre pénale quant à la valeur des déclarations de la psychologue ne se fonde pas sur ces deux seules constatations (nombre d'entretiens et audition de la psychologue), mais également notamment sur les propos tenus par l'enfant lors de l'audition filmée, les remarques de l'inspectrice et les motifs permettant de ne pas suivre les avis des docteurs I.________ et J.________ (cf. ci-dessous consid. 2.4).

2.4. Selon la recourante, les juges cantonaux auraient, également de manière arbitraire, écarté les avis des psychiatres I.________ et J.________. Elle soutient en particulier qu'il ne pourrait être reproché au premier de ne pas s'être posé la question de la plausibilité des déclarations effectuées par l'enfant.
La cour cantonale a cependant clairement expliqué - se fondant au demeurant sur le contenu même de ces attestations - les raisons l'ayant amenée à se distancer de celles-ci. Ainsi, les deux psychiatres n'ont rencontré l'enfant - et ses parents - qu'à une seule reprise (cf. pces 5031 et 5034 [Dr I.________] et 4010 [Dr J.________]). De plus, les deux praticiens n'ont pas eu accès au dossier pénal, n'ayant été informés sur les événements que par les parents (cf. pces 3016 [Dr I.________] et 4010 [Dr J.________]). Pour ces mêmes motifs, il n'apparaît pas non plus insoutenable de retenir que le docteur I.________ n'a pas examiné la plausibilité des déclarations de l'enfant, respectivement n'avait pas les moyens de le faire.

2.5. La recourante se plaint encore de l'absence d'une expertise de crédibilité effectuée par des "psychiatres ou psychologues spécialistes en psychologie ou psychiatrie légale", soutenant qu'il s'agirait de la "preuve idoine" pour apprécier la valeur des déclarations d'un enfant en cas d'abus sexuel et qu'elle pourrait être effectuée sur dossier.
La juridiction précédente a confirmé le refus d'une telle mesure eu égard au jeune âge de l'enfant, aux quatre psychiatres et une psychologue déjà consultés en moins d'une année par celui-ci et de son état toujours très perturbé. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il est d'ailleurs même confirmé par le docteur I.________ (cf. son audition du 23 mai 2014). En effet, celui-ci a relevé que E.________ ne possédait pas "les compétences langagières" pour être interrogé de manière conforme au protocole "Statement Validity Analysis" (SVA; sur cette méthode considérée comme analogue à celle préconisée par le Tribunal fédéral ["méthode de l'analyse du témoignage"], cf. arrêts 6B 1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3; 6B 539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I 293; ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 s.); dans la mesure où ce protocole est appliqué, l'expert ne peut procéder sur dossier et doit entendre la personne en cause (arrêts 6B 109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.6.4; 1B 692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.3). En tout état de cause, la crédibilité de l'enfant quant à l'existence d'un traumatisme important n'est contestée par aucun des nombreux praticiens intervenus dans ce dossier; cela semble
impliquer de prendre, dans son intérêt, les mesures thérapeutiques et familiales nécessaires. Il peut de plus être relevé que le classement d'une procédure n'empêche pas la reprise de celle-ci (art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP).

2.6. Au vu de ces considérations, il ne peut être reproché à la Chambre pénale d'avoir procédé de manière arbitraire et/ou d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante. Partant, ces griefs doivent être écartés.

3.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la procédure en application du principe "in dubio pro reo" en lieu et place de celui "in dubio pro duriore" applicable durant l'instruction (sur cette notion, cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1 et 4.2 p. 90 s.).
Dans la mesure où ses griefs en lien avec une appréciation alléguée arbitraire des preuves ont été écartés, on ne voit pas quels autres arguments de son recours permettraient de démontrer la réalisation des conditions de l'infraction dénoncée (art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP). En particulier, la recourante ne remet pas en cause les autres éléments retenus par l'autorité cantonale, à savoir l'existence de difficultés importantes dans son couple (cf. les déclarations du père citée ad 3/b/cc de l'arrêt attaqué et le contenu du courrier du 17 juillet 2014 de la doctoresse H.________ demandant la suspension immédiate du droit de visite du père), l'absence de preuve physique, le défaut d'autres témoignages impliquant ou mettant en doute la crédibilité des intimés et les incohérences de certains propos rapportés par l'entourage de E.________.
Il en résulte que la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés n'ayant notamment pas été invités à procéder, il n'est pas alloués de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 31 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf