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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 17 Liberté des médias |
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| La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. | ||||||
| La censure est interdite. | ||||||
| Le secret de rédaction est garanti. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 17 Liberté des médias |
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| La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. | ||||||
| La censure est interdite. | ||||||
| Le secret de rédaction est garanti. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 28a |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: | ||||||
| le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; | ||||||
| à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [2] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 812.121 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. | ||||||
| Ils doivent témoigner: | ||||||
| lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; | ||||||
| lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1],un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1], | ||||||
| un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, | ||||||
| une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, | ||||||
| une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] RS 812.121 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 28a |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: | ||||||
| le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; | ||||||
| à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [2] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 812.121 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. | ||||||
| Ils doivent témoigner: | ||||||
| lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; | ||||||
| lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1],un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1], | ||||||
| un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, | ||||||
| une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, | ||||||
| une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] RS 812.121 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 28a |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: | ||||||
| le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; | ||||||
| à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [2] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 812.121 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. | ||||||
| Ils doivent témoigner: | ||||||
| lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; | ||||||
| lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1],un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1], | ||||||
| un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, | ||||||
| une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, | ||||||
| une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] RS 812.121 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 28a |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: | ||||||
| le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; | ||||||
| à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [2] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 812.121 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. | ||||||
| Ils doivent témoigner: | ||||||
| lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; | ||||||
| lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1],un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1], | ||||||
| un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, | ||||||
| une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, | ||||||
| une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] RS 812.121 | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 28a |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: | ||||||
| le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; | ||||||
| à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [2] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 812.121 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. | ||||||
| Ils doivent témoigner: | ||||||
| lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; | ||||||
| lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1],un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1], | ||||||
| un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, | ||||||
| une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, | ||||||
| une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] RS 812.121 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 28a |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: | ||||||
| le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; | ||||||
| à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [2] ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 812.121 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias |
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| Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. | ||||||
| Ils doivent témoigner: | ||||||
| lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; | ||||||
| lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1],un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| un homicide au sens des art. 111 à 113 CP [1], | ||||||
| un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, | ||||||
| une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, | ||||||
| une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) [4]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] RS 812.121 | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||